Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00330 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOV2
jugement du 21 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/00286
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu TESSIER substituant Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190129
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [U] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (49)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Hortense de BOUGLON, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050033
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame GANDAIS, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [Y] [V] et son épouse Mme [U] [H] sont titulaires d'un compte joint n°60019245657 dans les livres de la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique (ci-après la banque) et propriétaires d'un bien meublé de tourisme qu'ils proposent à la location par l'intermédiaire du site 'Les Gîtes de France'.
M. [V] ayant reçu le 1er mars 2017 un courriel d'un dénommé [W] [O] résidant à Londres, intéressé par la réservation de leur gîte du 15 au 29 avril 2017, il a été convenu que ce dernier réglerait la somme de 980 euros par un virement bancaire de son entreprise d'architecture.
M. [V] a été recontacté le 20 mars 2017 par la même personne qui a prétendu avoir effectué par erreur un virement de 12 500 euros et qui lui a demandé d'opérer, pour rectifier cette erreur, un virement de 11 500 euros correspondant à la différence d'avec le prix de la location arrondi à 1 000 euros.
Ayant constaté en consultant ses comptes le 21 mars 2017 qu'une somme de 12 500 euros avait été créditée sur le compte joint par un chèque qu'il n'avait pas lui-même remis à l'encaissement et obtenu, en se rapprochant de son agence bancaire à [Localité 7], une copie du chèque se présentant comme un chèque de banque émis le 13 mars 2017 par la BNP Paribas, ainsi que du bordereau de remise du chèque dans une autre agence en date du samedi 18 mars 2017 mentionnant les références du compte joint, il a procédé le 23 mars 2017 au virement demandé sur un compte ouvert à la Barclays bank de Londres.
Avisée le 28 mars 2017 du rejet du chèque pour le motif 'Faux chèque (code 34)', la banque en a informé ses clients le lendemain et a contrepassé l'opération en débitant leur compte joint d'un montant de 12 500 euros.
Après avoir déposé plainte le 30 mars 2017 et vainement tenté d'obtenir le remboursement de la somme de 11 500 euros par la banque, M. [V] et son épouse Mme [H] ont fait assigner celle-ci le 24 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1992 du code civil, L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier afin d'obtenir, aux termes de leurs dernières conclusions, qu'il soit dit qu'elle a commis une faute dans la gestion de leur compte, que cette faute est en lien direct avec l'escroquerie dont ils ont été victimes et qu'elle est responsable du préjudice qu'ils ont subi et, en conséquence, qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 11 500 euros, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, à les indemniser de l'ensemble des frais annexes qu'ils auraient à supporter, portés à ce stade pour mémoire, et à leur payer les sommes de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La banque a conclu au débouté et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal a :
- dit que la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique est partiellement responsable du préjudice subi par M. et Mme [V]
- condamné la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique à payer à M. et Mme [V] la somme de 9 200 euros au titre de leur préjudice
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure (sic) abusive et de leur demande au titre des frais annexes
- condamné la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité apparente du chèque litigieux et en portant au crédit un chèque non valablement endossé car une banque ne peut présenter un chèque auprès du banquier tiré afin qu'il soit payé que si son bénéficiaire lui en a donné mandat, la preuve de ce mandat résultant d'un endossement de procuration au moyen de l'apposition de la signature de l'endosseur soit au dos du chèque soit sur une feuille attachée dite allonge conformément à l'article L. 131-19 du code monétaire et financier, alors que M. [V] qui n'a pas été en possession matérielle du chèque ne l'a pas endossé et qu'aucun mandat tacite d'encaissement n'est établi, la seule circonstance connue de la banque que la personne ayant présenté le chèque à l'encaissement ait été en possession des références bancaires du bénéficiaire, remises habituellement dans la perspective d'un virement bancaire, ne l'autorisant pas à se considérer comme investie d'un tel mandat, d'autant que la remise du chèque, d'un montant important justifiant une particulière vigilance, s'était faite dans des circonstances inhabituelles (chèque non endossé par le bénéficiaire, remise à un autre guichet que celui de l'agence bancaire du bénéficiaire, remise par une personne qui n'était pas le bénéficiaire) et qu'en tout état de cause, la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes du chèque à encaisser pour le compte de son client, tel le défaut de signature au dos du chèque
- cette faute est en lien avec le préjudice subi par les demandeurs dans la mesure où ceux-ci pouvaient légitimement croire que la banque avait contrôlé la régularité formelle du chèque avant de le porter au crédit et qu'ils pouvaient donc effectuer le virement en remboursement de leur client
- il y a lieu de tenir compte de la négligence des demandeurs dans la réalisation de leur préjudice et de limiter à 80 % la réparation due par la banque dès lors que les circonstances exceptionnelles de la remise du chèque qu'ils n'avaient pas eux-mêmes endossé, son montant très important sans rapport avec le prix de la location, le caractère très inhabituel, pour une location de vacances, du mode de paiement par un chèque de banque, remis dans une agence française par un client sensé (sic) résider à l'étranger, au lieu du virement prévu, auraient dû inciter les demandeurs à attendre prudemment le délai d'encaissement du chèque, prévu à la convention de compte courant, avant de procéder au remboursement du trop perçu, et que la responsabilité de la banque, en sa qualité de professionnelle, est nécessairement plus importante car elle aurait dû détecter l'anomalie et en informer son client, ce qui aurait fait échouer l'escroquerie.
Suivant déclaration en date du 21 février 2019, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a dite partiellement responsable du préjudice subi et a prononcé des condamnations à son encontre, intimant M. [V] et son épouse Mme [H].
Les intimés ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d'appelant 3 en date du 28 septembre 2020,la SA Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique demande à la cour de :
- dire et juger M. et Mme [V] mal fondés en leur appel incident
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes
- la dire et juger à l'inverse recevable et bien fondée en son appel
y faisant droit,
- dire et juger que seule l'imprudence fautive de M. et Mme [V] est directement à l'origine du préjudice par eux subi
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre des frais annexes
statuant à nouveau,
- la décharger de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- si l'encaissement du chèque de banque, qui ne présentait par ailleurs aucune anomalie apparente, n'a pas été effectué en conformité avec les termes de l'article L. 131-19 du code monétaire et financier en ce que M. [V] n'a pas endossé le chèque qui, bien que mentionnant tous les éléments permettant d'identifier son bénéficiaire et le compte à créditer, ne comporte pas sa signature, le lien de causalité entre cette faute de négligence mise à sa charge et le dommage correspondant à la somme de 11 500 euros perdue par M. et Mme'[V] par suite du virement du 23 mars 2017 n'est nullement établi dans la mesure où la vérification de l'endossement permet seulement de s'assurer du mandat donné par le titulaire du compte pour procéder au dépôt du chèque sur son compte, mais non de garantir son provisionnement, lequel n'est vérifié que postérieurement par la banque émettrice, raison pour laquelle les conditions générales de la convention de compte prévoient que 'L'information du non-paiement d'une valeur peut intervenir jusqu'au 30 jours après sa remise', et où M.'et Mme [V], qui savaient n'avoir pas été rendus destinataires du chèque et ne pas l'avoir endossé comme ils ont pu le constater sur la copie du chèque remise par leur agence et qui avaient donc la preuve qu'elle n'avait pas contrôlé la régularité formelle du chèque, ne pouvaient légitimement croire qu'elle avait procédé à ce contrôle avant de le porter au crédit
- la négligence fautive de M. et Mme [V] est directement à l'origine du dommage car, plutôt que de dénoncer l'absence de mandat d'encaissement et de lui donner instruction de refuser le chèque, ils ont validé l'opération, s'estimant manifestement destinataires des fonds, et se sont empressés de restituer le trop-perçu au dénommé [W] [O] 48 heures plus tard, sans attendre les délais habituels de vérification du parfait encaissement ni tenir compte des nombreux indices devant les inciter à la prudence, notamment l'écart avec le montant du virement initialement prévu de 980 euros, le règlement d'un montant de 12 500 euros, disproportionné au regard du coût de la location, effectué, non par virement, mais par dépôt dans une agence bancaire distincte de la leur d'un chèque de banque d'une agence parisienne par un client censé résider sur Londres, la demande de remboursement ne portant pas sur la somme précise indûment perçue et l'insistance du locataire à exiger un virement immédiat, d'autant qu'ils avaient nécessairement été alertés des risques d'escroquerie auxquels certains adhérents du site 'Les Gîtes de France', connu pour son sérieux, avaient été confrontés, alors qu'elle-même, tenue d'une obligation de réserve l'obligeant à ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, ne disposait d'aucune information sur la finalité et les circonstances entourant l'émission du chèque qui n'était pas anormale au regard du fonctionnement habituel du compte.
À titre infiniment subsidiaire, elle observe, s'agissant des agios acquittés pour un montant total chiffré en appel à 3 166,74 euros, que la somme de 800 euros réclamée au titre des agios du 2ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2019 fait double emploi avec celles de 1 345,46 euros et de 1 021,28 euros réclamées au titre des frais 2017 et 2018 qui incluent les agios et que la totalité des agios ne saurait être mise sur le compte des conséquences attachées au virement litigieux dès lors que, sans cela, le compte de M. et Mme [V] n'aurait pas pour autant été systématiquement créditeur car, au vu des extraits de compte produits, il était débiteur de plus de 11 500 euros les 30 juin, 10 juillet et 30 septembre 2017 et que leur découvert autorisé de 6 000 euros, augmenté temporairement à 14 000 euros à la suite de l'incident, était générateur de frais.
Dans leurs dernières conclusions n°4 en date du 30 août 2022, M. [V] et son épouse Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1992 du code civil, L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a condamné la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- l'infirmer en ce qu'il a dit que la Banque populaire grand ouest anciennement dénommée Banque populaire atlantique est partiellement responsable du préjudice subi par eux, a condamné celle-ci à leur payer la somme de 9 200 euros au titre de leur préjudice et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre des frais annexes
- débouter la Banque populaire grand ouest de l'intégralité de ses demandes
- dire qu'elle a commis une faute dans la gestion de leur compte n°6019245657, que cette faute est en lien direct avec l'escroquerie dont ils ont été victimes et qu'elle est intégralement responsable du préjudice subi par eux en conséquence,
- condamner la Banque populaire grand ouest à leur payer une somme de 11 500 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017
- la condamner les indemniser de l'ensemble des frais annexes et intérêts qu'ils ont eu à supporter et qui sont au stade des présentes conclusions :
1 345,46 euros de frais en 2017 suite aux conséquences des difficultés financières, notamment de découverts subis par eux
1 021,28 euros de frais en 2018
159,26 euros au 2ème trimestre 2017, 200,51 euros au 3ème trimestre 2017, 130,16 euros au 4ème trimestre 2017, 90,08 euros au 1er trimestre 2018, 76,38 euros au 2ème trimestre 2018, 43,96 euros au 3ème trimestre 2018, 1,81 euros au 4ème trimestre 2018, 14,15 euros au 1er trimestre 2019, 46,01 euros au 2ème trimestre 2019 et 37,68 euros estimés au 3ème trimestre 2019, soit un total d'agios de 800 euros à la date des présentes écritures
- condamner la Banque populaire grand ouest à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle s'est rendue coupable,
- condamner la Banque populaire grand ouest à leur payer une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils reprochent à la banque de s'être abstenue de vérifier, comme cela lui incombait avant de passer le chèque en provision, non seulement la présence d'un endos dans les formes prévues par l'article L. 131-19 du code monétaire et financier puisqu'aucune signature ne figure au dos du chèque ni sur le bordereau de remise qui n'indique pas plus le nom de l'émetteur du chèque, ce qui aurait dû l'alerter et aurait permis par des vérifications simples auprès de la banque émettrice d'empêcher l'escroquerie, mais aussi la régularité apparente du chèque qui, s'il avait été véritable, aurait dû comporter un filigrane non falsifiable sur lequel elle reste silencieuse et qui mentionne deux numéros de compte différents (0258000099409868 dans le corps du chèque et 258099409968 dans le bandeau en bas), discordance sur laquelle elle s'explique pas, alors même que M. [V] l'avait alertée de cet étrange dépôt d'argent par chèque non remis par ses soins à l'agence, au lieu du virement attendu.
Ils soulignent que la banque qui a fini par reconnaître en appel sa négligence dans la vérification de l'endossement n'est pas fondée à contester le lien de causalité dans la mesure où, s'il y avait eu vérification, aucune provision n'aurait pu être inscrite provisoirement sur leur compte car il s'agit d'un faux chèque, et non d'un chèque sans provision, où aucune faute d'imprudence ne peut leur être imputée car, en présence d'un chèque de banque qui, à la différence d'un chèque bancaire, assure au bénéficiaire un paiement certain grâce au blocage de la provision par la banque émettrice, ils n'avaient aucune raison d'attendre un quelconque délai, au demeurant non précisé par la banque, et pouvaient légitimement penser que son montant avait été crédité sur leur compte après vérification de son approvisionnement entre la date de sa remise le 18 mars 2017 et celle de son inscription au crédit le 23 mars 2017 alors que, selon l'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt ou sur un compte de paiement, où la banque pouvait parfaitement bloquer la somme dans l'attente de la vérification, comme la convention de compte lui en réserve la possibilité jusqu'à encaissement effectif du chèque, et a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas, lorsqu'ils ont demandé à une conseillère de procéder au virement que le délai d'encaissement n'était pas dépassé, où le fait que le type d'escroquerie dont ils ont été victimes est connu des banques depuis un certain nombre d'années n'exonère en rien la banque de sa responsabilité mais l'alourdit car le défaut de contrôle, systématiquement sanctionné, de la régularité de l'endossement est au coeur du dispositif de la fraude, d'autant que M. [V] a interrogé son agence sur la possibilité d'un dépôt de chèque sur son compte par une personne autre que lui qui ne s'était jamais déplacé pour l'effectuer, et où la fraude n'a ainsi pu prospérer que par le seul défaut de vigilance de la banque.
En complément du montant de la fraude, ils réclament la prise en charge de l'ensemble des frais liés au découvert exceptionnel de leur compte et des agios afférents à l'ouverture de crédit qu'ils ont été obligés de souscrire pour le pallier, le montant de leur découvert autorisé étant passé de 6 000 euros jusqu'au 30 avril 2017 à 14 000 euros jusqu'au 30 septembre 2017 pour revenir à 6 000 euros.
Sur ce,
Sur l'action en responsabilité contre la banque
Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de banque présentatrice, première à intervenir chronologiquement lors de la remise du chèque à l'encaissement, la banque était tenue de vérifier, non seulement l'existence et la régularité de l'endossement de procuration par lequel le porteur du chèque lui a donné mandat de l'encaisser, ce dans les formes prévues par l'article L. 131-19 du code monétaire et financier qui précise que l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge, qu'il doit être signé par l'endosseur et que la signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit, mais aussi la régularité formelle du chèque qui ne doit comporter aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, c'est-à-dire décelable par un employé de banque normalement diligent.
Or la banque, qui n'en disconvient pas, a été négligente dans la vérification de l'endossement du chèque de banque d'un montant de 12 500 euros émis le 13 mars 2017 par la BNP Paribas à l'ordre de '[V] [Y]' qu'elle a accepté d'encaisser sur le compte joint de ce dernier et de son épouse puisqu'il est acquis qu'aucun endos signé de son bénéficiaire ne figure au dos du chèque ni sur un feuillet joint et que M. [V] ne l'a pas personnellement remis à l'encaissement, même si son nom et le numéro de compte à créditer sont mentionnés sur le bordereau de remise du chèque daté du 18 mars 2017.
Elle a également été négligente dans la vérification de la régularité formelle du chèque à encaisser puisque, contrairement à ce qu'elle prétend, ce chèque de banque comportait au moins une anomalie apparente en ce que le numéro de compte émetteur inscrit dans le corps du chèque (02580 00099409868) diffère d'un chiffre de celui inscrit dans le bandeau magnétique au bas du chèque (258099409968), la photocopie, seule versée aux débats, du recto du chèque ne permettant pas, par ailleurs, de savoir si y était intégré au verso le filigrane normalisé spécifique des chèques de banque, dont les intimés suspectent l'absence.
Ayant crédité le compte joint de M. [V] et son épouse du montant du chèque de banque le 21 mars 2017 sans avoir su détecter, lors des contrôles lui incombant, non seulement que le bénéficiaire du chèque n'était pas à l'origine de sa remise à l'encaissement, mais aussi que le chèque était affecté d'une anomalie apparente de chiffres, elle n'a pris conscience que le chèque était falsifié que lorsqu'il lui a été retourné impayé par la BNP Paribas le 28 mars 2017 pour le motif de rejet 'Faux chèque (code 34)', soit après avoir reçu de M. [V] le 23 mars 2017 l'ordre de débiter le compte joint d'une somme de 11 500 euros par un virement bancaire au profit d'un compte ouvert au nom de M. [W] [O] à la Barclays Bank.
Les vérifications complémentaires qui s'imposaient à elle sur la réalité du mandat donné pour encaisser le chèque et sur la régularité de l'émission du chèque auraient, pourtant, permis de déjouer la fraude au faux chèque de banque dont ont été victimes M. [V] et son épouse Mme [H], ne serait-ce qu'en faisant usage le temps de ces vérifications de la faculté, qui lui est reconnue dans les conditions générales de la convention de compte, en ce qui concerne l'encaissement des chèques, 'de ne créditer le compte du Client qu'après encaissement effectif du ou des chèques' ou 'de débiter, dans un délai de trois jours à compter de la date d'écriture, le compte du Client de la valeur nominale des chèques dont après examen, elle aurait décidé de ne créditer le dit compte qu'après encaissement effectif', ce dont elle s'est abstenue quand, interrogée par M. [V] sur la somme de 12 500 euros apparaissant au crédit du compte pour une remise de chèque non effectuée par lui, elle lui a fourni une copie du chèque et du bordereau de remise dans les jours qui ont précédé l'ordre de virement
Elle a donc contribué fautivement à la réalisation du dommage causé par cette fraude.
Elle n'est pas fondée à reprocher à M. [V] et son épouse Mme [H] de s'être empressés de restituer le soit-disant trop-perçu au dénommé [W] [O] sans attendre les délais habituels de vérification du parfait encaissement du chèque au regard des conditions générales de la convention de compte prévoyant, concernant les impayés sur remises de chèques ou d'effets de commerce, que 'L'information du non-paiement d'une valeur peut intervenir jusqu'au 30 jours après sa remise' dès lors que le provisionnement d'un chèque de banque est, par définition, garanti par la banque émettrice et n'a pas à être vérifié postérieurement par celle-ci et que les titulaires du compte étaient en droit de considérer qu'elle avait satisfait à son obligation de contrôle de la régularité formelle du chèque.
En outre, si M. [V] n'ignorait pas que la banque ne s'était pas assurée de la présence d'un endos signé de sa main porté au dos du chèque de 12 500 euros ou sur un feuillet joint puisqu'il était persuadé de n'avoir 'jamais déposé une telle somme par chèque' comme indiqué dans son audition de dépôt de plainte du 30 mars 2017 et n'a pu qu'être conforté dans cette conviction lorsqu'il a examiné avec son conseiller bancaire la copie du chèque et du bordereau de remise, l'un et l'autre dépourvus d'un tel endossement, il a pu être rassuré par l'absence de réaction de la banque face au constat d'un défaut de mandat d'encaissement régulier de sa part.
En revanche, il doit être relevé que M. [V] savait mieux que quiconque, non seulement qu'il n'avait jamais été rendu destinataire du chèque, mais encore que son montant était plus de douze fois supérieur au prix de la location du gîte convenu avec le dénommé [W] [O], que ce mode de paiement ne correspondait pas au virement bancaire annoncé par ce dernier et que la résidence londonienne alléguée de ce dernier n'était guère compatible avec le dépôt en France d'un chèque de banque émis par une agence parisienne d'une banque française, toutes anomalies dont il ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir fait part à la banque, tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et qui auraient dû l'inciter comme tout un chacun à la prudence avant d'accepter, sur l'insistance du dénommé [W] [O], de procéder au remboursement du soit-disant trop-perçu par virement, quand bien même il n'est pas démontré que, par le passé, les propriétaires du gîte avaient été alertés spécifiquement sur le risque de fraude selon le mode opératoire mis en oeuvre.
Il s'en déduit que M. [V] a commis une faute d'imprudence plutôt que de négligence, qui, sans être à l'origine exclusive du dommage, y a contribué et qui justifie, dès lors, de limiter la réparation due par la banque à 80 % du préjudice subi ainsi que l'a considéré le premier juge par une exacte appréciation de la gravité des fautes respectives.
Le préjudice subi comprend, d'une part, le montant du virement de 11 500 euros débité le 23 mars 2017 du compte joint, d'autre part, les frais annexes et agios générés par la position débitrice du compte joint consécutive à la contre-passation du montant du chèque de banque de 12 500 euros au débit du même compte le 29 mars 2017, laquelle a justifié d'augmenter provisoirement à 14 000 euros le montant du découvert autorisé qui était jusqu'alors de 6 000 euros.
Au vu des «récapitulatifs annuels de frais prélevés» versés aux débats pour les années 2017 et 2018, la somme de 1 345,46 euros demandée pour 2017 correspond à des frais prélevés sous les intitulés 'arrêté de cpte' (451,16 euros), 'frais com intervention' (504 euros), 'frais lettre info chq' (86,40 euros), 'frais rejet prélèvement' (144 euros), 'frais rejet virement' (84 euros) et 'frais saisie attribution' (75,90 euros) et celle de 1 021,28 euros demandée pour 2018 correspond à des frais prélevés sous les intitulés 'arrêté de cpte' (340,58 euros), 'frais com intervention' (432 euros), 'frais lettre info chq' (76,80 euros), 'frais rejet prélèvement' (60 euros), 'frais rejet virement' (36 euros) et 'frais saisie attribution' (75,90 euros).
Au vu des relevés de compte épars versés aux débats (relevé n°6 du 29 juin au 10 juillet 2017, relevé n°9 du 29 septembre au 10 octobre 2017, relevé n°12 du 27 décembre 2017 au 9 janvier 2018, relevé n°3 du 29 mars au 9 avril 2018, relevé n°6 du 27 juin au 10 juillet 2018, relevé n°9 du 3 au 10 octobre 2018, relevé n°12 du 2 au 10 janvier 2019, relevé n°3 du 21 mars au 9 avril 2019, relevé n°6 du 4 au 9 juillet 2019), les sommes demandées au titre des agios pour les 2ème trimestre 2017 (159,26 euros), 3ème trimestre 2017 (200,51 euros), 4ème trimestre 2017 (130,16 euros), 1er trimestre 2018 (90,08 euros), 2ème trimestre 2018 (76,38 euros), 3ème trimestre 2018 (43,96 euros), 4ème trimestre 2018 (1,81 euros), 1er trimestre 2019 (14,15 euros), 2ème trimestre 2019 (46,01 euros) et 3ème trimestre 2019 (37,68 euros) correspondent à des intérêts débiteurs, à taux variable d'un relevé à l'autre, prélevés sous l'intitulé 'arrêté de cpte' au sens de l'article 5.2 de la convention de compte de dépôt selon lequel 'Le compte donne lieu à un arrêté trimestriel pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs éventuels', et font donc double emploi, comme l'observe exactement la banque, avec les sommes demandées sous le même intitulé pour les années 2017 et 2018.
En outre, le montant annuel des intérêts débiteurs de 2017 (451,16 euros) intègre manifestement des intérêts débiteurs antérieurs au fait dommageable puisqu'il excède le montant cumulé des intérêts débiteurs des 2ème et 3ème trimestres 2017 (159,26 euros prélevés le 6 juillet 2017 + 200,51 euros prélevés le 6 octobre 2017, soit 359,77 euros), tandis que le montant des intérêts débiteurs du 4ème trimestre 2017 (130,16 euros prélevés le 5 janvier 2018) est inclus au montant annuel des intérêts débiteurs de 2018.
Le solde débiteur du compte, qui s'élevait à 13 136,94 euros au 30 juin 2017, à 13 724,55 euros au 10 juillet 2017 et à 13 723,58 euros au 30 septembre 2017, confirme, d'ailleurs, qu'il n'est qu'en partie lié au fait dommageable.
Par ailleurs, ce solde débiteur n'était plus que de 4 216,74 euros au 31 décembre 2017 et le compte, redevenu créditeur au 3ème trimestre 2018, présentait un solde créditeur de 2 108,43 euros au 10 octobre 2018 et de 1 243,43 euros au 10 janvier 2019, de sorte que les intérêts débiteurs postérieurs au 3ème trimestre 2018 n'apparaissent plus en relation de causalité certaine avec le fait dommageable.
À défaut de plus amples justificatifs, les intérêts débiteurs à prendre en compte seront chiffrés à 85 % (soit dans une proportion d'environ 11 500/13 500) du montant de ceux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 (85/100 x [159,26 + 200,51 + 130,16] = 416,44 euros) et à la totalité du montant de ceux des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 (90,08 + 76,38 + 43,96 = 210,42 euros), soit un total de 626,86 euros.
Les autres frais annexes ne sont pas spécialement critiqués par la banque qui ne prétend pas que des incidents de paiement de chèques, prélèvements ou virements auraient déjà été constatés au 1er trimestre 2017.
Ils seront donc intégralement pris en charge, à l'exclusion des frais de saisie attribution qui, en l'absence d'explications plus précises, n'apparaissent pas comme une suite nécessaire de la position débitrice du compte, ce qui représente un total de 1 423,20 euros (504 + 86,40 + 144 + 84 + 432 + 76,80 + 60 + 36).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. [V] et son épouse Mme [H] 80 % du montant du virement, soit la somme de 9 200 euros, mais infirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande au titre des frais annexes et la banque sera également condamnée à leur payer 80 % du montant des frais annexes et intérêts débiteurs, soit la somme de 1 640,05 euros.
En outre, par dérogation spéciale au principe posé à l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité de 9 200 euros portera intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 janvier 2018 et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, ce par ajout au jugement qui ne s'est pas prononcé sur cette demande.
Sur les demandes annexes
Dans la mesure où M. [V] et son épouse Mme [H] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice, le refus d'indemnisation que leur a opposé la banque ne saurait revêtir un caractère abusif, quand bien même elle a maintenu en appel une partie de ses contestations déjà soumises au premier juge puisque l'appel consiste en un deuxième examen du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, sauf à observer que cette demande est formée pour résistance abusive, et non pour procédure abusive.
Partie perdante, la banque supportera les entiers dépens d'appel, ainsi qu'une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les intimés sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre des frais annexes.
L'infirmant de ce chef,
Condamne la SA Banque populaire grand ouest à Payer à M. [V] et son épouse Mme [H] ensemble la somme de 1 423,20 euros (mille quatre cent vingt trois euros et vingt cents) au titre des frais annexes et intérêts débiteurs.
Déboute M. [V] et son épouse Mme [H] du surplus de leur demande.
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité de 9 200 (neuf mille deux cents) euros allouée en première instance produira intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SA Banque populaire grand ouest à Payer à M. [V] et son épouse Mme [H] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 1° code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER