Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-19.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.704
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de :
1°) M. Raymond Y..., demeurant ... (Gironde),
2°) M. A..., demeurant Moulin de Poumey BP n° 7 à Gradignan (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1989), qu'ayant fait construire en 1977 une maison d'habitation dont les travaux de charpente ont été réalisés en sous traitance par M. A..., les époux X..., maîtres de l'ouvrage, à la suite d'un affaissement de la toiture survenu après l'occupation de l'immeuble, ont, en 1982, fait procéder à des travaux de reprise par M. Y..., qui se trouvait alors sur les lieux pour l'exécution de travaux de charpente et de couverture d'un garage et d'un auvent dont la construction avait été décidée en vue d'agrandir l'immeuble ; que, se plaignant de l'existence de malfaçons tant sur la toiture des bâtiments annexes que dans les travaux de reprise de la couverture de l'immeuble principal, M. X... a assigné en réparation MM. A... et Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) que le maître de l'ouvrage faisant office de maître d'oeuvre et s'étant immiscé ainsi dans la construction, fût-il promoteur, n'engage sa
responsabilité envers l'entrepreneur auquel il donne des ordres contraignants et ne dégage la responsabilité de celui-ci à son égard que dans la seule mesure où il est notoirement compétent en matière de construction, ce que l'arrêt n'a pas constaté, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; 2°) et que tout contrat d'entreprise est générateur
d'une obligation de renseignement et de conseil à la charge de l'entrepreneur spécialiste envers le maître de l'ouvrage, surtout lorsque l'ouvrage commandé doit être réalisé, hors la présence d'un maître d'oeuvre qualifié, en fonction des plans ou des directives d'un maître de l'ouvrage non techniquement compétent ; que ce devoir de conseil impose notamment à l'entrepreneur de mettre en garde le maître de l'ouvrage incompétent contre les risques et désordres de toute nature découlant de son intervention sur une construction préexistante, surtout si celle-ci présente, comme en l'espèce, un vice originaire apparent ; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait, en l'état de ses constatations, écarter le grief de défaut de conseil imputé à l'entrepreneur Y... et qui a nécessairement participé à la réalisation de graves désordres esthétiques que l'expert reconnaît inacceptables dans une construction neuve ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la responsabilité encourue, en raison de son immixtion dans la construction, par un maître de l'ouvrage dont la compétence notoire en la matière n'est pas constatée, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de M. X... contre M. Y... était fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, retient que les travaux du garage et de l'auvent ont été correctement éxécutés et que les désordres constatés sur l'ouvrage principal, dus à un défaut d'équerre des murs de la construction primitive, sont d'ordre purement esthétique ne compromettent en rien la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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