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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2316604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316604

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de remboursement du forfait Navigo Imagine R de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Les conclusions de la requête de Mme A, qui se borne à faire état des difficultés techniques qu'elle rencontre pour renseigner, dans le cadre de sa demande dématérialisée de remboursement du forfait de transport de son fils, l'identifiant de son compte bancaire, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1

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