Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-10.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.019
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VETROMECANIQUE FRANCE, société à responsabilité limitée ayant son siège social, quartier de la Roseyre, La Pointe des Contes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société civile immobilière Suresnes Henri Sellier dont le siège est ... (8ème), représentée par sa gérante, la société SEPIMO dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Vétromécanique France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Suresnes Henri Sellier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1988), que la société civile immobilière Suresnes Henri Sellier a chargé la société Vétromécanique France de la réalisation de travaux ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant dit que la clause 07-1-1 de la norme NF P03 001 de 1972 n'était pas applicable mais qu'en application de la clause 07-1-3 et de l'article 19-1-4 de la même norme, la SCI Suresnes Henri Sellier devait indemniser la société Vétromécanique France du préjudice causé par la résiliation du marché consécutive à l'augmentation du coût des travaux résultant d'un changement de la réglementation, l'arrêt retient que la demande était fondée sur la clause 07-1-1, que le tribunal ne pouvait donc pas fonder sa décision sur un moyen étranger aux débats et qu'il ne s'agissait pas seulement de requalifier des faits mais de faire droit à une demande qui n'avait pas été formulée ;
Qu'en statuant ainsi alors que devant la cour d'appel la société Vétromécanique France fondait sa demande de réparation également sur la clause 07-1-3 de la norme applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Suresnes Henri Sellier, envers la société Vétromécanique France, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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