Cour de cassation, 06 juillet 1988. 83-15.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-15.786
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1251-3° du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Négoce bétail de l'Artois (NBA) a acquis de la société Spoorvee et importé de Hollande des génisses ; qu'elle a vendu plusieurs de ces animaux à M. X..., négociant en bestiaux ; qu'à son tour, celui-ci en a cédé deux à M. Y..., agriculteur, dont le troupeau, contaminé par ces bêtes, porteuses d'un virus inoculé lors d'une vaccination dans leur pays d'origine, a dû être abattu ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... qui a appelé en garantie la société NBA, laquelle a procédé de même avec la société Spoorvee, que M. X... ayant dédommagé M. Y..., mais n'ayant pu se faire rembourser par la société NBA, en liquidation, a directement assigné la société Spoorvee sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société Spoorvee par M. X... qui se prévalait de la subrogation dans les droits de M. Y... qu'il avait dédommagé, la cour d'appel a énoncé que M. Y..., en exerçant son action contre son vendeur immédiat avait épuisé les droits qu'il pouvait avoir contre le vendeur originaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, conformément au texte susvisé, M. X... qui, y ayant intérêt, avait acquitté sa dette auprès de M. Y..., se trouvait subrogé dans les droits de ce dernier contre les autres débiteurs de garantie exposés à une condamnation in solidum et notamment contre la société Spoorvee, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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