Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-11.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.774
Date de décision :
6 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque française de Crédit coopératif, société anonyme, coopérative, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),
En présence de :
1 ) la société Codec, dont le siège est BP 122 à Longjumeau (Essonne),
2 ) M. A..., demeurant ... (9e), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Codec,
3 ) M. X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), ès qualités d'administrateur de la société Codec,
4 ) M. du Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), ès qualités de représentant des créanciers de la société Codec,
5 ) M. Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), ès qualités de représentant des créanciers de la société Codec, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1 ) la société Hamon, dont le siège est sis ... (6e),
2 ) la société Halion, dont le siège est sis ... (18e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de Me Goutet, avocat de la Banque française de Crédit coopératif, de Me Ryziger, avocat de la société Halion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992), que les 29 juin, 2 et 5 juillet 199O, la société Codec, société coopérative de commerçants détaillants, a cédé à la Banque Française de Crédit Coopératif (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, des créances dont elle était titulaire envers deux de ses adhérents, les sociétés Hamon et Halion (les sociétés) ;
que la société Codec a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 août 1990 ;
que la banque ayant assigné les sociétés en paiement, celles-ci ont soutenu que les créances cédées devaient se compenser avec celles, d'un montant supérieur, dont elles étaient elles-mêmes titulaires à l'égard de la société Codec ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les déclarations de créances des débiteurs cédés alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de son propre créancier ;
que, dès lors, le juge ne peut admettre le principe d'une compensation et suspendre en conséquence le paiement d'une dette certaine, liquide et exigible dès lors que l'existence de la dette invoquée au soutien de l'exception de compensation, simplement éventuelle, n'est pas établie ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué non seulement ne constate pas que les sociétés aient apporté la preuve de l'existence des créances alléguées mais encore relève que les créances alléguées soumises à vérification dans le cadre de la procédure collective dont le prétendu débiteur faisait l'objet, vérification sur laquelle il n'avait pas encore été statué, n'avaient pas été constatées ;
qu'il suit de là , que l'arrêt ne pouvait admettre le principe de la compensation qui, faute de preuve des créances invoquées, n'était pas acquis, ni suspendre le paiement de la créance certaine, liquide et exigible de la banque ;
que sa décision est dépourvue de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, l'arrêt a déclaré les créances invoquées par les sociétés débitrices de la banque connexes de la créance cédée à celle-ci et dont elle poursuivait le paiement, sans s'expliquer sur la circonstance que les créances dont ces sociétés auraient été titulaires à l'encontre de la coopérative Codec, dont elles étaient adhérentes, étaient étrangères à leurs activités normales et constituaient une aide financière exceptionnelle, telle qu'une banque aurait pu apporter, et qui excluait toute connexité ;
qu'en tenant, néanmoins, pour connexes les dettes en cause, sans s'expliquer sur le moyen, ainsi développé, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450 du nouveau Code de procédure civile et 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que partie des créances invoquées par les sociétés résultaient "d'avances marchandises", "d'excédents bloqués" et "d'avances trésorerie", dont la réalité n'était pas discutée, et constaté que lesdites créances étaient unies par un lien de connexité avec celles cédées à la banque puisqu'elles dérivaient de la convention conclue entre la société Codec et ses adhérents, qu'elle a analysée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que les régles de la procédure collective leur imposant de faire vérifier l'existence et le montant de leurs créances n'interdisaient pas aux sociétés d'opposer à la banque le principe de la compensation en attendant qu'il soit statué sur les déclarations faites par elles au passif du redressement judiciaire de la société Codec ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Hamon et Halion sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les sociétés Hamon et Halion sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la banque française de Crédit coopératif, envers les sociétés Hamon et Halion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique