Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° B 17-26.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paris-Banlieue STPB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est société Lloyd's France [...] , prise en la personne de leur mandataire général en France la société Lloyd's France,
4°/ à la société Saint-Pierre Clamart, société civile immobilière,
5°/ à la société Bouwfonds Marignan immobilier,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gestude, [...] ,
7°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [...] , recherché en qualité d'assureur de la société HTB,
8°/ à la société Agence Gérard de Cussac, société d'Architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB), dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Coordination technique du bâtiment (COTEC), dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] ,
12°/ à M. Patrick Y... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société TBI,
13°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société TBI,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Paris-Banlieue STPB, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances ;
Donne acte à la société Paris-Banlieue STPB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Saint-Pierre Clamart, Bouwfonds Marignan immobilier, AXA France IARD, Agence Gérard de Cussac, Hoche Triomphe Bâtiment, Coordination technique du bâtiment, syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet, MM. Y... et X..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris-Banlieue STPB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Paris-Banlieue STPB.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la société STPB tendant à voir condamner la compagnie Aviva Assurances à la garantir des chefs de condamnation prononcés à son encontre au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES QUE, la société Aviva ne conteste pas être l'assureur de la société STPB mais dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile « exploitation et après livraison des travaux », faisant valoir qu'aucune des garanties souscrites n'est susceptible d'être mobilisée dès lors que les désordres ne sont pas des dommages causés aux tiers ; que d'après les conditions générales de la police souscrite par la société STPB auprès de la compagnie Abeille Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurances, la garantie « Responsabilité civile exploitation » ainsi que la garantie « Responsabilité civile après réception » n'ont pas vocation à s'appliquer puisque ne couvrant effectivement que les conséquences dommageables causées aux tiers à l'occasion des travaux réalisés par la société, voire par les travaux eux-mêmes ; que par suite, la société Aviva Assurances doit être déclarée bien fondée à dénier sa garantie au titre de la police souscrite, étant souligné que la société STPB ne peut invoquer la garantie décennale pour les motifs ci-dessus exposés (les désordres n'étant pas de nature décennale) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la STPB stipulaient qu'étaient garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation in solidum), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutives causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise dans le cadre des activités déclarés par ailleurs et résultant notamment de l'assuré lui-même et des personnes dont il est civilement responsable » et « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation in solidum) en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : causés aux tiers par les travaux exécutés par l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsabilité (y compris les sous-traitants) survenant après leur réception et ayant pour fait générateur un vice propre des produits ou travaux ou une erreur de conception, d'exécution, de préparation, de fabrication, de stockage ou de réparation » ; que le « tiers » était clairement et précisément défini au contrat comme « toute autre personne que l'assuré et l'assureur, parties au présent contrat » ; qu'en excluant que les garanties souscrites aient couvert les conséquences pécuniaires des dommages subis par les copropriétaires de la résidence Condorcet en conséquence des infiltrations constatées sur les terrasses réalisées par la STPB, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance précités et ainsi méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la police d'assurance ne couvrirait pas les condamnations prononcées contre la société STPB sans expliciter sa décision au regard des conditions de la garantie dont les termes étaient rappelés par l'assuré, c'est-à-dire sans justifier en quoi les désordres causés par les travaux de l'assuré ou les personnes les ayant subis ne correspondraient pas aux dommages couverts par l'assurance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.
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