Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.075
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auto service, dont le siège social est avenue Robert Shumann, Blois (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de la société Auto service, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1591 et 1592 du Code civil ; Attendu que pour annuler le contrat de vente d'un véhicule automobile conclu entre M. X... et la société Auto service, la cour d'appel a énoncé que le bon de commande, signé le 24 juin 1987, portant la mention "tarif année modèle 88", était dépouvu de signification et que sa confirmation par lettre du 26 juin 1987, stipulant que le prix était indicatif, le prix n'était pas déterminé au moment de la vente, au sens de l'article 1591 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prix de vente du véhicule était déterminable indépendamment de la volonté des parties, et notamment, si le tarif pris comme référence n'était pas imposé par le fabricant et indépendant de la volonté du vendeur, compte tenu de sa qualité de concessionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., envers la société Auto service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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