Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBKA
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L] [G]
né le 02 Octobre 1967 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2024, M. [V] [G] a assigné M. [R] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que le 28 juillet 2000, il a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78), acquis avec son épouse, Mme [Z] [G], et qu'à la suite du divorce, Monsieur s’est vu attribuer les droits relatifs au bien immobilier ; que Monsieur [X] a fait l’acquisition du terrain voisin de sa propriété et déposé un permis de construire pour la construction d’une maison, chantier confié à la société MAISON PIERRE ; que Monsieur [X] a emménagé en 2023 ; que durant la construction de la maison de Monsieur [X], Monsieur [G] a constaté plusieurs désordres sur sa propriété ; qu'initialement, il existait une clôture sur le fonds [X], laquelle était composée de piliers béton, avec des panneaux bétons et du grillage ; que Monsieur [G] avait quant à lui, sur son terrain, une rangée de cyprès ; que Monsieur [X] a demandé à Monsieur [G] de pouvoir tailler les cyprès
afin qu’il puisse procéder à la dépose de sa clôture ; que Monsieur [G] a donné son accord, la taille des arbres ne devant porter que sur les quelques branches dépassant sur le fonds voisin, pour permettre l’acceè à la clôture ; qu'il a cependant constaté que Monsieur [X] avait procédé à la taille des cyprès au ras du tronc, et ce sur une grande partie de la longueur de la clôture ; que la société AU DELA DU JARDIN attestait que Monsieur [G] avait subi une coupe sévère de la haie du côté du voisin (construction en cours) sur environ 80 cm à 1m de la largeur ; que Monsieur [G] a pris contact avec son voisin, lequel indiquait que le constructeur, MAISON PIERRE, lui avait confirmé son accord ; que Monsieur [G] a donc contacté le constructeur, lequel niait toute implication ou intervention ; que Monsieur [G] a ensuite constaté que le constructeur avait creusé en limite séparative et avait mis les racines des cyprès à nu et que, par ailleurs, la tranchée réalisée n'avait pas été remblayée ; que Monsieur [G] a tenté une conciliation, sans succès, puis a contacté sa protection juridique, ABEILLE, qui mandatait un expert (EUREXO PJ), lequel organisait une réunion d’expertise amiable le 7 avril 2023, à laquelle Monsieur [X] ne se présentait pas, pas plus qu'il ne répondait aux courriers de relance et au courrier recommandé ; qu'à ce jour, les désordres constatés sont les suivants : les cyprès plantés sur le fonds de M. [G] ont été dégradés (coupes à ras du tronc sur près d’un mètre de clôture), la tranchée faite en limite de proprieté n’a pas été remblayée et les fondations de la clôture réalisée par Monsieur [X] empiètent sur le terrain de Monsieur [G].
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapportS d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Mme [H] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 8 novembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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