Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01525
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22/110/2024 à 17h51 , présentée par Me KOUEVI pour le compte de son client M. [X] [N]
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 14H43, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [C], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Godfry . A KOUEVI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [X] [N], se disant né le 22/03/1990 à [Localité 6] (ALGERIE), en réalité né le 22/02/1993 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans en date du 16/10/2024, notifiée le 19/10/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/10/2024 notifiée le 19/10/2024 à 10h49,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est venu en France en 2020, père d’un enfant français, et sa compagne est française. Le juge des enfants va placer cet enfant, monsieur a un droit de visite médiatisé alors même qu’il est en prison.
Monsieur travaille, il est en semi, il travaille et rentre en prison le soir.
Je l’avais assisté quand il était libre en 2022. Quand on fait une procédure pour les papiers, on obtient une confirmation de dépôt de titre de séjour, on lui donne une attestation, et on lui donne une prolongation d’instruction.
On lui dit de venir pour procéder à la prise d’empreinte en juin 2024, car la carte de séjour est en cours de fabrication à [Localité 12].
Quand sa levée d’écrou arrive, il se voit notifier une OQTF et un placement au CRA.
Je ne peux que contester la décision portant placement au CRA.
Insuffisance de motivation et absence d’examen sérieux de la situation de monsieur. Est-ce que l’arrêté dit que monsieur est passé devant le JE, et qu’il a un DVM, l’arrêté ne le dit pas, il n’y a pas d’informations sur le travail, ou sur la confirmation du dépôt de dossier avec une instruction jusqu’en décembre 2024.
Insuffisance de motivation pour la menace du public français. On a un B2 néant. Pour moi, la présence de ce monsieur ne présente aucunement une menace à l’ordre public.
Je vous demande de lever ce placement pour irrégularité de l’arrêté de placement.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Sur la motivation du placement en rétention, l’arrêté est fourni, l’ensemble de la vie familiale est pris en compte avec le fait qu’il soit marié et père. Ce placement se passe sur une OQT de refus d’accord de titre de séjour. La demande de titre de séjour a été rejeté. L’arrêté de placement est suffisamment motivé.
Sur la menace à l’ordre public, il y a une seule condamnation mais pour violences; et la menace peut aussi être caractérisée par la soustraction de monsieur à cette mesure d’éloignement. Je vous demande de rejeter ces moyens de nullité.
Sur les pièces fournies, il n’y a qu’une seule quittance de loyer émanant d’un hôtel, et que les fiches de paye de monsieur ne donnent pas d’adresse.
La personne étrangère requérante déclare : je vous donne ma fiche de paye, avec mon adresse, une chambre dans un hôtel. On m’a dit qu’il me fallait un titre de séjour pour un appartement. Et j’ai aussi une visite médiatisée le 25/10. Je vous donne des fiches de paye, contrat de travail, et convocation pour la VM.
Je vous donne une attestation de ce que monsieur achète et participe à l’entretien de sa fille et de sa maman.
Oui j’ai vu ma fille quand j’étais en détention, j’ai toutes les attestations. J’étais à [Localité 5], et on m’a accepté ma semi-liberté pour les visites avec ma fille.
Ma fille est placée en famille d’accueil car la maman a un problème psychiatrique. J’ai une adresse et le bail, j’ai habité [Adresse 7], avant d’entrer en prison je faisais tout pour ma fille.
Je veux récupérer ma fille.
J’ai un bon comportement avec ma fille, et avec le juge des enfants.
Quand j’étais en prison j’envoyais de l’argent et mon collègue achetait des habits pour ma fille.
J’ai acheté un peu des courses et des habits, je les ai laissés pour ma fille.
Observations de l’avocat : on a contesté la mesure, on a une audience demai devant le TA.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous avons seulement une copie de passeport et donc l’assignation à résidence n’est pas possible. Nous avons saisi le consulat algérien le 19/10 pour la délivrance d’un LPC, cela devrait arriver à bref délai.
Observations de l’avocat : La préfecture a une photocopie du passeport. Je vous donne une copie couleur. Pour l’AR, il faut la remise du passeport en original et les garanties; mais la préfecture n’a pas besoin de cela, dès qu’on a une copie de pièce d’identité, le préfet a cette possibilité d’assigné à résidence administrativement.
Je ne peux pas vous demander une assignation à résidence. Je reviens donc sur l’irrégularité de cette procédure.Il a fait tout ce qu’il a pu pour obtenir un titre de séjour. Nous irons en discuter devant le TA.
L a personne étrangère présentée déclare :j’espère que la République française me donnera une chance comme pendant ma semi-liberté. J’espère qu’ils vont me donner une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION :
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
➢ Sur l’insuffisance de motivation et l’absnece d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-1 du : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Lorsqu’il décide d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « Monsieur [N] [X] qui déclare être entré en France en 2019, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé que figure sur sa fiche pénale une adresse à [Localité 11] dont il ne justifie pas… il déclare etre marié et père d’une fille de nationalité française pour laquelle il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, ni ne justifie de la réalité et de l’ancienneté de sa relation amoureuse et qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine» ; que ces éléments, nombreux et circonstanciés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; ; » que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé; que ce moyen sera rejeté.
➢ Sur le défaut de motivation au regarde de l’ordre public
En l’espèce, en indiquant que « la présence de l’intéressé qui a été condamné le [X] 06 février 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, constitue une menace à l’ordre public » ;
Que la caractérisation de l’ordre public peut être le fait d’une condamnation sur le casier judiciaire que le préfet prend en considération la nature des faits, la date des faits, la peine pour apprécier la menace ou non à l’ordre public ; que dès lors la motivation est suffisante ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur matérielle d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône indique que l’intéressé a été condamné 06 février 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours;
Attendu que la caractérisation de l’ordre public peut résulter d’une seule condamnation, qui ne peut être considéré comme un acte isolé s’agissant d’une condamnation de 2023 pour des faits suffisamment grave, pour laquelle il sort de détention et pour laquelle il a été condamné à e peine de 3 ans d’emprisonnement ;
Qu’ainsi la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée, actuelle et certaine, que ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l’assignation à résidence
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ;
Que, s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;
Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire puisqu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; que si à l’audience il verse une preuve de dépôt d’une demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2024, l’obligation de quitter le territoire lui a été délivrée suite au refus de son titre de séjour, qu’il indique vivre à [Localité 11] mais verse à la procédure des pièces ou il ressort qu’il vit dans un hôtel ; que s’il est effectivement le père d’une jeune [B] [X] et qu’il bénéficie de droits de visite et d’hébergement, cette enfant est actuellement placé à l’ASE et il ne justifie pas qu’il contribue à son éducation et à son entretien ; ainsi les garanties de représentation de [N] [X] demeurent insuffisantes ; que son assignation est rendue impossible car il ne dispose pas de son passeport en original, ; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 16 octobre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 11] le 19 octobre 2024 suite à sa sortie du centre pénitentiaire [9] sous le régime de la semi-liberté ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, [N] [X] indique qu’il s’occupe de sa fille, verse un contrat de travail et qu’il veut rester en France pour s’occuper de sa fille [B] ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle indique un domicile à [Localité 11] sans pour autant en justifier ; que [N] [X] a été condamné le 06 février 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours; qu’ainsi Monsieur [N] [X] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le19 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [N] [X] recevable ;
REJETONS la requête de M. [N] [X] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/11/2024 à 10h49 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 10] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Octobre 2024 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 23/10/2024
L’intéressé