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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2402871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402871

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte, et en toute hypothèse, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par un acte, enregistré le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Lantheaume, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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