Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206-2024-005210 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [C] [V], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], se plaignant de troubles en lien avec les écoulements d’une gouttière du fonds voisin appartenant à Mme [X] [B], a fait assigner cette dernière en référé par acte du 22 février 2024 afin qu’elle soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par un rapport d’expertise daté du 7 octobre 2023 (enduire le mur en face du chéneau, réalisation d’un coffrage et d’un coulage de béton à l’angle du mur sous la gouttière, soulever les PST, déposer le chéneau et le mettre en décharge, remplacer le cheneau avec une protection) et à lui payer 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 13 septembre 2024, Mme [C] [V] a réitéré ses demandes et fait valoir que les travaux dont Mme [X] [B] fait état ne sont ni justifiés, ni établis.
Mme [X] [B] a soutenu, par son conseil, que les travaux préconisés par l’expert ont été à ce jour entrepris par la société Contino et doivent s’achever le 15 septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de rejeter toutes les demandes de Mme [C] [V] ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
L’avis des parties a été sollicité en cours de délibéré quant à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré notifiée le 19 septembre 2024 et à laquelle il est renvoyé, le conseil de Mme [C] [V] a soutenu que son action est recevable et qu’une solution amiable au litige n’est pas envisageable compte tenu de l’attitude de Mme [X] [B].
SUR QUOI
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est indiscutable que le litige opposant les parties est relatif à un trouble anormal de voisinage (chéneau s’écoulant sur le fonds voisin lui occasionnant divers désordres).
Il n’apparaît pas des pièces produites que les parties aient mis en œuvre ou tenté de mettre en œuvre un mode alternatif de règlement de leur différend (conciliation, médiation, procédure participative) avant l’assignation en référé du 22 février 2024 et qu’une situation d’urgence manifeste ou tout autre motif aient pu y faire obstacle.
Ce préalable étant obligatoire aux termes des dispositions susvisées, l’action de Mme [C] [V] ne pourra qu’être jugée irrecevable.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [C] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action de Mme [C] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que Mme [C] [V] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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