Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONE, en date du 24 avril 1992, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215, 217, 231, 568, 569 et 575 du Code de procédure pénale ; , -p-p- "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à raison de faits dont Melle Mimi X... aurait été victime ;
"alors que, d'une part, le pourvoi en cassation étant suspensif d'exécution, la cour d'assises ne peut statuer que pour autant que l'arrêt de renvoi ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
"et alors que, d'autre part, à la date à laquelle (21 février 1992), l'arrêt de renvoi a été signifié à Mme Monscourt, és qualités d'administrateur ad hoc, Melle Mimi X... était devenue majeure, pour être née le 18 février 1974, de sorte que les significations du 21 février 1992, en tant qu'elles concernaient Melle Mimi X..., irrégulières, ne pouvaient avoir fait courir le délai de pourvoi à son égard ;
Attendu que X... est sans intérêt à se prévaloir de la nullité de la signification à l'une des parties civiles de l'arrêt de la chambre d'accusation, dès lors qu'en ce qui le concerne l'arrêt a été régulièrement signifié et qu'ainsi la cour d'assises était à son égard valablement saisie ; qu'au demeurant, il lui appartenait, s'il l'estimait utile à sa défense, de soulever l'exception tirée de cette prétendue nullité aussitôt après que le président a déclaré le jury de jugement définitivement constitué ; que ne l'ayant pas fait, il n'est pas recevable, par application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la présenter comme moyen de cassation ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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