Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Patrick TRUNZER
- Me Aurélien BONNAREL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7Y
Minute n° : 24/839
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA L'UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de NANCY, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
né le 31 Mars 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001844 du 23/04/2024
Monsieur [H] [K] ès-qualités de liquidateur de la Société SARI PIZZA
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/732 du 11 décembre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2024 de l'Ags,
Vu les écritures justificatives d'appel de l'Ags, transmises, au greffe, par voie électronique, le 26 mars 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel et desdites écritures les 2 avril 2024 à Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sari Pizza, et le 3 avril 2024 à Monsieur [L] [S], selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, pour ce dernier,
Vu la constitution d'avocat par Monsieur [S], le 4 juin 2024,
Vu l'avis du 10 juillet 2024 d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [S] pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,
Vu les écritures au fond, transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, de Monsieur [S], en qualité d'intimé,
Vu les écritures sur incident de Monsieur [L] [S] du 19 juillet 2024,
Vu les écritures sur incident de l'Ags du 18 juillet 2024,
Vu l'absence d'observations de Me [K], es qualité,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur en 2024, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 18 avril 2024, soit au cours du délai normal de l'article 909 du code de procédure civile, et l'aide juridictionnelle a été accordée le 23 avril 2024, de telle sorte que le délai pour conclure, de 3 mois, a nécessairement commencé à courir postérieurement à cette dernière date.
Or, le conseil de Monsieur [S] a produit, au greffe, ses écritures, par voie électronique, le 23 juillet 2024, en sorte que ces écritures sont nécessairement recevables.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les écritures du 23 juillet 2024 de Monsieur [L] [S] ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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