Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00532 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 16 avril 2024 entre Mme [F] [Y], Mme [E] [O], M. [X] [O] et M. [I] [L], demandeurs, d'une part, et, d'autre part, M. [S] [C] et Mme [F] [B] épouse [C], défendeurs,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 24 mai 2024, par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de Mme [F] [Y], Mme [E] [O], M. [X] [O] et M. [I] [L],
Vu l'orientation de l'affaire à bref délai,
Vu la signification de la déclaration d'appel aux deux intimés en date du 21 juin 2024,
Vu l'absence de constitution desdits intimés,
Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil des appelants, respectivement les 12 juin 2024 et 22 juillet 2024, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 16 août 2024, à peine d'irrecevabilité de son appel,
Vu l'absence de réponse de Me ROTH à ces avis ;
SUR CE
Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts dispose institue, jusqu'au 31 décembre 2026, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; et qu'il y est précisé que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, cependant qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ;
Attendu que l'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président,
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée,
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction,
- la formation de jugement.
Attendu que ce même texte dispose qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat, et que la juridiction amenée à prononcer l'irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'appel engagée par les consorts [Y]-[L] imposait une représentation obligatoire par avocat et que, dans la mesure où ils n'ont jamais démontré avoir été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ils étaient soumis au paiement du droit de timbre susvisé ;
Attendu que, alors qu'il a été destinataire de deux demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 12 juin 2024 et 22 juillet 2024, l'avocat des appelants n'a jamais justifié de l'acquittement de ce timbre ; que, par ailleurs, il n'a fait valoir aucune observation à la suite de cette dernière demande, alors que même celle-ci, tout comme la première d'ailleurs, était complétée d'un avertissement quant à la possibilité d'une irrecevabilité de l'appel ;
Attendu qu'il échet en conséquence de relever d'office cette irrecevabilité et de condamner les appelants aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [F] [Y], Mme [E] [O], M. [X] [O] et M. [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 avril 2024,
Condamnons Mme [F] [Y], Mme [E] [O], M. [X] [O] et M. [I] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Fait à Basse-Terre le 6 septembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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