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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/03309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03309

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N°24/3660 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt huit Novembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03309 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAT4 Décision déférée ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT M. LE PREFET DU TARN [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant INTIMES : Monsieur [R] [V] né le 27 juillet 1984 à [Localité 5] de nationalité algérienne demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Le 25 mars 2024, le préfet du Tarn a pris à l'encontre de M. [R] [V] une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par décision en date du 22 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Selon requête en date du 25 novembre 2024 reçue le 25 novembre 2024 à 14h29 et enregistrée le 25 novembre 2024 à 17h00, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 25 novembre 2024 réceptionnée le 25 novembre 2024 à 12h28 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des Libertés et de la rétention le 25 novembre 2024 à 16h30 M. [R] [V] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée à M. [R] [V] à 18h58, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01602 au dossier N° RG 24/01601 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FUDT, statuant en une seule et même ordonnance. - Déclaré recevable la requête de M. [R] [V] en contestation de placement en rétention. - Rejeté la requête de M. [R] [V] en contestation de placement en rétention. - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Tarn ; - Fait droit aux exceptions de nullité soulevées. - Rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [R] [V]. Selon déclaration d'appel motivée reçue le 27 novembre 2024 et 12h20 ; la préfecture du Tarn sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, elle rappelle que le contrôle des étrangers peut intervenir dans deux cadres légaux ceux prévus par les dispositions des articles L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (soit des contrôles de droit au séjour spécifiques aux ressortissants étrangers) et les articles 78-1 et suivant du code de procédure pénale. Elle estime qu'en l'espèce les mentions du procès-verbal précisent bien que les forces de l'ordre « sont requises par notre Centre d'information et de commandement qui nous demande de nous transporter au [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 3] septième étage pour une assistance de « Tarn habitat » et que « dans ces conditions, il ressort que la police pouvait intervenir conformément à l'article L. 272-3 du Code de la sécurité intérieure, soupçonner à juste titre une violation des articles L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure et 226-4 du Code pénal et, donc procéder à un contrôle d'identité. » SIC. Elle demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Aucune des pièces de la procédure produite au juge du Tribunal judiciaire de Bayonne ne permet d'établir que le contrôle d'identité a été réalisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les procès-verbaux communiqués ne permettent pas non plus d'identifier des éléments permettant d'établir que le contrôle d'identité réalisé par les policiers ayant entraîné le placement en rétention de M. [R] [V] a respecté les critères énumérés par les dispositions de l'article 78-1 du code de procédure pénale. Les dispositions précitées impliquent l'existence d'un lien entre les infractions visées et les lieux et la période de contrôle. Ce lien peut résulter des pièces du dossier et en tout état de cause, il appartient au juge judiciaire, en cas de contestation, d'apprécier l'effectivité du lien. (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n°19-50.013. En l'espèce, si la requête en appel rédigée par la préfecture estime que les policiers pouvaient supposer que le délit défini à l'article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure était susceptible d'être caractérisé ; il n'en demeure pas moins que le PV rédigé par les fonctionnaires de police indique qu'ils sont requis par Tarn Habitat, mais sans aucun autre élément de précision permettant de caractériser la commission d'une infraction ; que lors de leur arrivée ils ont constaté la présence d'un individu qui dormait sur un matelas dans les parties communes du 7eme étage et qu'ils ont procédé à son contrôle d'identité, sans aucune autre précision permettant d'expliquer et de justifier les motifs du contrôle, ou de caractérisé une infraction. Au surplus, l'infraction visée par la requête préfectorale est une infraction commise en réunion, infraction qui en l'espèce ne saurait être caractérisée puisque les policiers ont constaté que M.[R] [V] était seul. Dès lors, c'est pour de justes motifs, parfaitement fondés en droit, que la décision dont appel a fait droit aux nullités soulevées par le conseil de M. [R] [V] et rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [R] [V]. L'ordonnance dont appel sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme.   Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Tarn. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Novembre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 28 Novembre 2024 Monsieur Le Préfet du Tarn, par mail Monsieur [V], par LRAR,

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