Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Saint Gilles les Bains (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Georges Y..., propriétaire du dancing "Les Roches Noires", demeurant à Saint Gilles les Bains (Réunion), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 1987), que, faisant droit à une demande de M. X..., une ordonnance de référé du 1er octobre 1986 a fait interdiction à M. Y... d'exploiter, de nuit, son dancing, sous astreinte de vingt mille francs par infraction constatée ; qu'une ordonnance de référé du 19 novembre 1986 a supprimé cette interdiction ; que, sur appel, un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 22 mai 1987 a annulé la seconde ordonnance et confirmé la première ; que M. X... a assigné M. Y... en liquidation d'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, en refusant de liquider l'astreinte du fait d'une absence prétendue de préjudice, l'arrêt aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors que, d'autre part, en le déboutant sans se prononcer sur les infractions commises à compter du 1er octobre 1986 jusqu'au 22 mai 1987, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la loi précitée ; et alors qu'enfin, étant donné qu'il appartient à celui qui entend obtenir la modification ou le repport d'une ordonnance de référé de prouver l'existence de circonstances nouvelles, en refusant de liquider l'astreinte du fait que M. X... n'aurait pas établi la persistance des nuisances sonores, l'arrêt attaqué aurait renversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit rappelé qu'il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée et relevé que M. Y... avait fait procéder à des travaux d'insonorisation de son établissement et que son dancing ne causait plus de bruit dans le voisinage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour
d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve ni assimilé l'astreinte à des dommages-intérêts et qui a nécessairement statué au vu de toutes les infractions invoquées par M. X..., a estimé qu'il y avait lieu de supprimer l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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