Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-02.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.019
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X...,
2 / Mme Régine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient saisi le tribunal pour solliciter un élargissement de l'assiette de la servitude "au droit du chemin existant", de sorte que leur demande de détermination de l'assiette était dénuée de tout intérêt et même d'objet ou de fondement, aucun élément n'ayant été apporté pour indiquer en quoi l'assiette actuelle n'eût pas convenu, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de désignation d'un expert pour déterminer l'assiette de la servitude de passage n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les dégradations dont se plaignaient les époux X... étaient imputables à M. Z..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... justifiait d'un préjudice correspondant au coût des pieds de vigne arrachés et à la perte d'exploitation en résultant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en allouant au propriétaire du fonds servant une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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