Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-2859
APPELANTE
S.C.I. PEL SCI PEL inscrite au RCS VERSAILLES 410 433 098,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIME
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 29 avril 2021,déposée à l'étude d'huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière PEL est propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 1].
Elle a consenti un bail commercial à M. [F] [X] pour y exploiter un hôtel meublé bar restaurant.
Ce bail a été résilié par jugement du 19 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Paris pour manquement grave du preneur à ses obligations de paiement du loyer.
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2018, un protocole d'accord a été conclu entre la SCI PEL et M. [M] [N] (ou [N] selon une plainte qu'il a déposée le 18 mars 2015 au commissariat de police du 12ème arrondissement de Paris) afin de déterminer les conditions d'occupation de la chambre numéro 9 du 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 1], alors exploité en hôtel meublé bar restaurant.
Ce protocole prévoit notamment que :
- M. [M] [N] confirme avoir reçu (à étude) notification du congé du 12 juin 2018 pour cessation d'activité et le tenir pour valable et régulier ; que ce congé met un terme définitif au bail dont il était titulaire en application de l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation.
- en application des dispositions de l'article L.632-2 du Code de la construction et de l'habitation, M. [M] [N] a droit au maintien dans sa chambre numéro 9 du 2ème étage de l'immeuble jusqu'à son relogement ou son départ volontaire sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 4 du protocole,
- en contrepartie du droit au maintien visé à l'article 2 du protocole, M. [M] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 650 euros par mois à compter du 1er septembre 2018,
- à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de l'indemnité d'occupation visée à l'article 4 du protocole, et deux mois après la signification d'un simple commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, le droit au maintien visé à l'article 2 du protocole sera révoqué immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice.
Le 11 mars 2019, la SCI PEL a fait signifier à étude à M. [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au protocole d'accord portant sur une somme en principal de 3.900 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de septembre 2018 à février 2019.
Ce commandement a fait l'objet d'une dénonciation à la CCAPEX le 14 mars 2019.
Par acte d'huissier du 11 juin 2019, notifié au Préfet le 12 juin 2019, la SCI PEL a fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que la clause résolutoire prévue au protocole d'accord du 9 octobre 2018 est acquise depuis le 11 mai 2019, date d'effet du commandement de payer délivré le 11 mars 2019,
- ordonner l'expulsion de M. [M] [N] et de tous occupants de son chef des locaux dont s'agit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira au "requérant" et ce, aux frais de la "défenderesse".
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [N] au paiement de la somme de 6.500 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayés, terme de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 sur la somme de 4.085,92 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner M. [M] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à titre principal, au double du montant du loyer, charges et taxes en sus, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et à titre subsidiaire, au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, et ce à compter du 1er juillet 2019,
- dire que la SCI PEL sera autorisée à indexer l'indemnité d'occupation,
- dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
- condamner M. [M] [N] à payer à la SCI PEL une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [M] [N] aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir constater la nullité du commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 11 mars 2019 ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir annuler le protocole conclu avec la SCI PEL le 9 octobre 2018 ;
REJETTE les demandes de la SCI PEL tendant à :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcer la résiliation du bail à titre subsidiaire ;
- autoriser l'expulsion de M. [N] et sa condamnation au paiement d'une somme de 6.500 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 juin 2019 ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à titre principal, au double du montant du loyer, charges et taxes en sus, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et à titre subsidiaire, au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, à compter du 1er juillet 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PEL aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration d'appel faite le 26 mars 2021 par la SCI PEL ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2021 par lesquelles la SCI PEL demande à la cour de :
Vu, les articles 24 de la Loi du 6/7/1989 et 6 de la Loi du 31/05/1990,
Vu, les articles 1334, 1224, 1228, 1728 et 1741 du code civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI PEL tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et autoriser l'expulsion de M. [N] et sa condamnation au paiement des indemnités d'occupation.
Statuant à nouveau,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du protocole d'accord en date du 9/10/2018, et ce au 11/05/2019.
Ordonner l'expulsion de M. [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions.
Condamner M. [N] à payer à la SCI PEL la somme de 21.450 euros au titre des indemnités d'occupation et charges arriérées, suivant décompte arrêté au 18/06/2021, terme du mois de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal du 11/3/2019 soit la somme de 4.085,92 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus.
Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire au montant de la dernière indemnité d'occupation contractuellement prévue, les charges et taxes en plus, indexés comme si le protocole d'accord du 9/10/2018 s'était poursuivi et condamner M. [N] à payer à la SCI PEL l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs ou par l'effet de l'expulsion.
Condamner M. [N] à payer à la SCI PEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13/03/2019 d'un montant de 214,69 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [M] [N], respectivement le 29 avril 2021 à l'étude et le 22 juin 2021 à l'étude. Il n'a pas constitué avocat.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La SCI PEL poursuit l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du fait de l'impossibilité totale pour M. [M] [N] d'utiliser le logement à cause de multiples coupures d'eau et d'électricité liées à l'état des installations, faisant ainsi droit à l'exception d'inexécution qu'il avait soulevée, au visa de l'article 1219 du code civil.
Outre le fait que M. [M] [N], non constitué devant la cour, ne produit aucune pièce pour justifier de désordres qui rendraient impossible l'utilisation du logement, la SCI PEL n'est pas utilement contredite quand elle indique que le premier juge s'est basé sur des pièces antérieures au jugement du 19 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a résilié le bail commercial, essentiellement des plaintes pénales concernant des violences et menaces émanant d'autres locataires de chambres de l'hôtel meublé.
L'appelante justifie d'avoir fait procéder à une désinsectisation dans l'immeuble en février 2019, des factures d'entretien de cet immeuble émanant de la société José Pires pour les années 2019 et 2020 ainsi que plusieurs factures de travaux d'entretien et de rénovation au cours des années 2018, 2019 et 2020.
L'exception d'inexécution soulevée devant le premier juge et retenue par celui-ci n'est fondée sur aucun élément de preuve produit par M. [M] [N] devant la cour puisqu'il n'a pas constitué avocat, et les éléments du dossier ne permettent en tout état de cause pas d'en retenir la pertinence.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris au constat d'une dette d'indemnités mensuelles d'occupation de 21.450 euros au mois de mai 2021, au demeurant non contestée.
La cour fera ainsi droit aux demandes subséquentes d'expulsion et de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros par mois conforme à l'article 4 du protocole d'accord signé le 9 octobre 2018 entre les parties, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la dette d'indemnités mensuelles d'occupation
Selon décompte, mis aux débats, M. [M] [N] sera condamné à payer à la SCI PEL la somme de 21.450 euros arrêtée au mois de mai 2021, échéance de mai 2021 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date du commandement de payer sur la somme de 3.900 euros en principal et du 25 juin 2021, date des conclusions de la SCI PEL devant la cour, pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la SCI PEL une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du protocole d'accord conclu entre les parties pour la chambre numéro 9 du 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 1] à usage d'habitation à la date du 12 mai 2019,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] [N] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés chambre numéro 9 du 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale à 650 euros, conformément à l'article 4 du protocole d'accord signé le 9 octobre 2018 entre les parties,
Condamne M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière PEL cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance de juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière PEL la somme de 21.450 euros d'indemnités d'occupation impayées, échéance de mai 2021 incluse,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 sur la somme de 3.900 euros et du 25 juin 2021 pour le surplus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière PEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant la somme de 168,74 euros, relative au coût du commandement de payer du 11 mars 2019,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président