Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2205693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205693
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) de l'indemniser au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu'il était en compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par le requérant.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation en l'absence de demande préalable.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
- et les observations de M. B, qui a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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