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Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2205693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205693

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) de l'indemniser au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu'il était en compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par le requérant. Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation en l'absence de demande préalable. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public. - et les observations de M. B, qui a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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