Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08369 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06124
APPELANTE :
SCI [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [J] épouse [Y]
née le 11 Juillet 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixé au 6 juin 2024 et prorogé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[B] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 16] (34).
La SCI [Adresse 14] est, quant à elle, propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées B [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La parcelle cadastrée B [Cadastre 1] constituée d'un chemin est indivise entre ces deux propriétaires.
Par exploit du 5 décembre 2017 [B] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SCI [Adresse 14] pour la voir condamner à démolir le perron, la terrasse et la clôture empiétant sur la parcelle indivise B [Cadastre 1] , à remettre le fossé dans son état initial et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par jugement du 11 décembre 2019 ce tribunal a :
' condamné la SCI [Adresse 14] à supprimer dans un délai d'un mois le perron et la terrasse basse empiétant sur la parcelle indivise cadastrée B [Cadastre 1] ;
' dit que faute de justification d'une exécution complète attestée par l'expert [H], la défenderesse sera, passé le délai d'un mois suivant le présent jugement, redevable envers Madame [Y] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' condamné la SCI [Adresse 14] à payer à Madame [Y], avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI [Adresse 14] a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2019.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 26 juin 2020,
Vu les conclusions de [B] [Y], appelante incidente, remises au greffe le 4 mai 2023,
MOTIFS
Sur les demandes de suppression des ouvrages installés sur l'assiette de la parcelle indivise :
Aux termes de l'article 815 trois du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale du bien indivis.
Selon l'article 815-9 du même code chaque indivisaire peut user jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
En l'espèce, le tribunal d'instance de Montpellier, par jugement du 5 janvier 2017, au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par [M] [H], a défini la ligne divisoire entre les parcelles appartenant à [B] [Y] et la SCI [Adresse 14] et la parcelle indivise B[Cadastre 1].
L'expert judiciaire a constaté la réalité des aménagements effectués sur la parcelle indivise par l'appelante, soit un perron avec trois marches et une petite terrasse gravillonnée et délimitée par des pierres.
Or le bâtiment appartenant à la SCI est implanté en limite de propriété et en conséquence les aménagements ci-dessus sont implantés sur la parcelle indivise B [Cadastre 1].
Il est constant qu'une construction ne peut être édifiée sur un terrain indivis qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ceux qui n'ont donné aucune autorisation peuvent demander la démolition et le rétablissement des lieux dans leur état initial.
En l'espèce, Madame [Y] n'a jamais donné son autorisation pour la construction du perron avec les marches et de la terrasse et l'appelante ne peut sérieusement soutenir que ces aménagements ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits indivis puisqu'ils sont destinés à son usage exclusif alors que les deux indivisaires exercent des droits de même nature sur la parcelle non matériellement individualisée.
Certes il apparaît, sur les photos annexées au rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements ont été réalisés sur l'emprise d'un talus préexistant mais ce talus faisait partie de la parcelle indivise et était destiné à l'usage commun. La SCI n'était donc pas en droit de s'approprier cette emprise sans l'autorisation de Madame [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 14] à supprimer ces ouvrages sous astreinte.
Madame [Y] demande ensuite l'enlèvement de la clôture qui serait installée sur la parcelle indivise et la remise en état du fossé qui aurait été comblé.
S'agissant de l'ancien fossé, l'expert judiciaire indique qu'il n'y a pas de traces mesurables et qu'il a, en conséquence, adapté la limite afin de respecter au mieux la position du fossé à partir du point I sur son plan dans le prolongement du fossé existant en bordure de la parcelle [Cadastre 10] qui est limitrophe de la parcelle indivise. Ainsi l'intimée ne rapporte pas la preuve que le fossé qui a été comblé était situé sur la parcelle indivise.
Par ailleurs, s'agissant de la clôture grillagée, l'expert judiciaire indique qu'elle doit être considérée comme limite séparative des propriétés et elle n'a donc pas été implantée sur l'assiette de la parcelle indivise. D'ailleurs, l'huissier de justice mandaté par Madame [Y] le 28 juillet 2009 a bien relevé que la clôture était élevée le long de la parcelle B257 et non sur l'emprise de la parcelle objet du litige.
Les demandes de Madame [Y] relatives à la clôture et au fossé seront donc écartées.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [Y] réclame tout d'abord l'allocation de la somme de 12 150 euros au titre de l'enrichissement sans cause de la SCI [Adresse 14].
Le profit qu'engendrent des constructions réalisées sur la propriété indivise sans autorisation des autres indivisaires ouvre droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause.
Même si les aménagements querellés ont physiquement profité aux locataires du bâtiment appartenant à la SCI, Madame [Y] ne démontre pas que leur présence a donné lieu à la perception de revenus locatifs supplémentaires. Elle se contente de réaliser un calcul fictif de loyer appliqué aux surfaces intérieures et aux surfaces extérieures à partir d'un site internet sans pour autant rapporter la preuve du loyer réel perçu par l'appelante et de la proportion qui aurait résulté de l'aménagement d'un perron avec trois marches et d'une petite terrasse. La demande au titre de l'enrichissement sans cause est injustifiée et doit être écartée.
Madame [Y] demande également l'allocation de la somme de 5500 euros au titre de son préjudice de jouissance en affirmant que les aménagements ne lui ont pas permis d'accéder convenablement à son fonds et ont empêché les véhicules de se croiser sur le chemin.
Cependant les constructions ont été réalisées sur l'emprise d'un talus préexistant, qui, en toute hypothèse, ne permettait pas aux véhicules automobiles d'y circuler. Le préjudice de jouissance n'étant pas démontré, il convient de rejeter cette demande.
L'intimée réclame enfin la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice moral.
La SCI [Adresse 14] a incontestablement agi dans son intérêt exclusif sans se préoccuper des droits indivis concurrents de l'intimée et sans même tenter d'obtenir son autorisation. Cette attitude légère et irrespectueuse est constitutive d'un abus de droit entraînant pour Madame [Y] un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 5500 euros.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI appelante doit être écartée dans la mesure où l'action intentée par Madame [Y] n'avait pour but que de défendre ses droits dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et en ce qu'il a alloué à Madame [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que faute de justification d'une exécution complète attestée par l'expert [H], la SCI [Adresse 14] sera, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, redevable envers Madame [Y] d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Déboute Madame [Y] de ses demandes relatives à la clôture et à la remise en état du fossé ;
Condamne la SCI [Adresse 14] à payer à Madame [Y] la somme de 5500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un enrichissement sans cause et d'un préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI [Adresse 14] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI [Adresse 14] à payer à Madame [Y] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Condamne la SCI [Adresse 14] aux dépens de l'appel.
le greffier le président
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