Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-13.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.591

Date de décision :

19 septembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société à responsabilité limitée Bollène aliments, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation, à : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bollène aliments, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Claude X..., salarié de la société Bollène aliments, a été victime, le 19 août 1982, d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par une décision passée en force de chose jugée ; que la caisse primaire d'assurance maladie, payant aux ayants droit de la victime les majorations de rente qui leur avaient été accordées, a imposé à l'employeur un versement en capital pour financer ce paiement ; que, pour le calcul de ce capital, elle a fait référence au salaire de la victime pendant l'année précédant l'accident ; que l'employeur a contesté le calcul en faisant valoir que la caisse avait intégré dans le salaire annuel des prestations qui n'auraient pas dû y figurer ; que l'arrêt attaqué a reconnu le bien-fondé de cette contestation, a jugé que le capital à payer par l'employeur serait réduit en conséquence et que cette modification s'appliquerait à l'ensemble des rentes allouées aux ayants droit ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nîmes, 27 janvier 1989) d'avoir, en statuant ainsi, violé le principe des avantages acquis par les bénéficiaires de la législation du travail ; Qu'un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, ni d'aucune référence à une disposition législative ou réglementaire qui aurait été violée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers la société Bollène aliments, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-09-19 | Jurisprudence Berlioz