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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00442

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00442

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [X] [Y] [Z] [M] [N] [B] [T] [P] [F] c/ S.A.R.L. AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION N° RG 24/00442 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INXF Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Oumar BAH - 26Me Eric RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [X] [Y] né le 19 Février 1990 à [Localité 4] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Localité 5] Mme [Z] [M] [N] née le 19 Octobre 1995 à [Localité 15] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Localité 5] M. [B] [T] né le 17 Juin 1984 à [Localité 11] (HAUTE MARNE) [Adresse 9] [Localité 5] Mme [P] [F] née le 02 Mars 1986 à [Localité 12] (NORD) [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon DEFENDERESSE : S.A.R.L. AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [Y], Mme [Z] [M] [N], M. [B] [T] et Mme [P] [F] sont propriétaires de deux maisons d'habitation mitoyennes au [Adresse 9] et [Adresse 8], [Localité 10]. Les bâtiments ont été construits par la société Bâtir Ensemble. Le lot VRD a été mis à la charge de la SARL Aménagement et Construction par les maîtres d'ouvrage les époux [I], M. [T] et Mme [F]. Ces travaux VRD ont été réalisés au 5 mars 2016, suivant factures du 6 octobre 2016 et du 2 novembre 2017. Par acte de vente du 9 juillet 2019, les époux [I] ont vendu leur bien à M. [Y] et Mme [M] [N]. Courant 2022, M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] ont constaté l'existence de troubles sous la forme de difficultés d’évacuations des fluides affectant le système d'évacuation des eaux usées, réalisé par la SARL Aménagement et Construction. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] ont fait assigner la SARL Aménagement et Construction à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L. 125-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la SARL Aménagement et Construction à leur transmettre sous astreinte son attestation d’assurance décennale. M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] demandent au juge des référés de : - ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, - donner acte à la société SARL Aménagement et Construction de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par eux, - déclarer la société SARL Aménagement et Construction irrecevable comme prescrite en ses demandes en paiement dirigées contre eux, - débouter la société SARL Aménagement et Construction du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, - statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] font valoir que : les travaux réalisés par la société Aménagement et Construction auraient fait l'objet d'une réception du 5 mars 2016 par prise de possession non équivoque, suivant un courrier du 24 février 2016 et paiement total d'une facture du 15 septembre 2015 ; le système d'évacuation présente des troubles constatés lors de l'intervention de la société [Localité 13] Assainissement Estivalet du 19 février 2024, dont un rapport d'investigation reproduit au dossier précise : « Compte tenu de la contre-pente, de l’eau stagne en permanence, les papiers/matières s’évacuent mal et la graisse se dépose plus facilement d’où les engorgements à répétition » ; par courrier du 23 juillet 2024 ils ont mis en demeure la société Aménagement et Construction de reprendre les désordres ; un devis du 14 mars 2024 réalisé par la société Rousselet TP et produit au dossier évalue le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 12 265 € TTC ; la demande reconventionnelle en paiement dirigée contre eux par la société Aménagement et Construction est irrecevable car prescrite, étant fondée sur des factures du 6 octobre 2016 et du 15 septembre 2016. La société Aménagement demande au juge des référés de : - déclarer qu'elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, - déclarer que la mission d’expertise devra être complétée comme suit : « faire le compte entre les parties », - débouter les consorts M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] en leur demande de condamnation sous astreinte, Statuant sur la demande reconventionnelle de la société Aménagement et Construction et y faisant droit, - condamner in solidum M. [Y] et Mme [M] [N], à lui régler la somme totale de 8 950 € au titre des deux factures impayées, - condamner in solidum M. [T] et Mme [F] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des deux factures impayées, - les condamner in solidum à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens. La société Aménagement et Construction fait valoir que : par courriers du 8 août 2017, du 11 janvier 2018 produits aux pièces elle a mis en demeure les époux [I], précédents propriétaires du domicile de M. [Y] et Mme [M] [N], de régler les factures restant dues pour les travaux réalisés ; par courrier du 11 janvier 2018 produit au dossier, elle a mis en demeure M. [T] et Mme [F] de régler les sommes restant dues pour les factures du 15 septembre 2015 et 6 octobre 2016 ; cette situation n'a pas été régularisée ; la prescription des demandes en paiement ne serait pas acquise en raison de l'absence de réception de l'ouvrage par les maîtres d’œuvre ; elle expose qu’elle n’a pas souscrit d’assurance décennale pour les travaux en question qui ne relèvent pas de la garantie décennale, et qu’elle ne saurait dès lors produire une telle attestation qui n’existe pas. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] versent au dossier un rapport d'intervention de la société Assainissement Estival du 19 février 2024 ainsi qu'une facture du 15 septembre 2015 et un devis du 14 mars 2024 réalisé par la société Rousselet TP chiffrant le coût de reprise des désordres allégués. M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] justifient bien d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire. Il convient de faire droit à la demande de M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif. Sur la demande de transmission sous astreinte par la SARL Aménagement et Construction de son attestation d’assurance décennale Il convient de constater que les demandeurs n’ont pas maintenu cette prétention dans leurs dernières écritures, compte tenu de la position de la SARL Aménagement et Construction qui a déclaré ne pas disposer d’une telle attestation dès lors qu’elle n’avait pas souscrit d’assurance décennale pour les travaux en question. Sur la demande reconventionnelle Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il convient de constater que les demandes de la SARL Aménagement et Construction sont des demandes de condamnation au paiement de factures et non des demandes de provisions et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de condamner au paiement sauf à titre provisionnel. En toute hypothèse, à supposer même qu’il s’était agi de demandes provisionnelles, elles se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés et devront être tranchées par le juge du fond. La société Aménagement et Construction est donc déboutée de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F]. Sur les dépens et frais irrépétibles La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La défenderesse ne pouvant pas être considérée comme partie perdante, M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Aménagement et Construction succombant dans ses prétentions est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Donnons acte à la société Aménagement et Construction de ce qu'elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; Ordonnons une expertise confiée à : Mme [D] [K] [Adresse 7] [Localité 4] Email : [Courriel 14] expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 5] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le rapport d'intervention de la société Assainissement Estivalet, le devis du 14 mars 2024 réalisé par la société Rousselet TP, ainsi que les factures et différents comptes établis pour la réalisation de l'ouvrage ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige, réalisation des travaux, réception ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; 8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la société Aménagement et Construction de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] ; Déboutons M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] ainsi que la société Aménagement et Construction de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement M. [Y], Mme [M] [N], M. [T] et Mme [F] aux dépens. Le Greffier Le Président

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