Texte intégral
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHCZ
Minute N° 2024/971
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Novembre 2024
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S.D.C. [Adresse 2]
C/
[B] [R]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabient Coudray Lorraine (RCS B8122297917), domiciliée : chez COUDRAY LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [B] [R],
domicilié : chez Monsieur [L] [R], [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est propriétaire non occupant des lots n° 8 et 16 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE, a fait assigner Monsieur [B] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 1 913,26 € représentant sa quote-part des charges de copropriété au 19 août 2024,
- 318,00 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
- 3 500,00 € de dommages et intérêts,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article A 444-32 du code de commerce ainsi que les dépens.
Monsieur [B] [R], cite par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- matrice cadastrale,
- mises en demeure,
- assignation du 25 janvier 2024,
- décompte des charges échues arrêté au 19 août 2024,
- appels de fonds,
- procès-verbaux des assemblées générales du 27/09/21, 24/10/22 et 16/10/23,
- contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [B] [R] redevable de la somme de 1 913,26 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024 et comprenant les frais d’huissiers et de mise en demeure.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu'au 30 juin 2025 pour un montant de 318,00 €.
Monsieur [B] [R] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété puisqu'il s'agit de la troisième procédure engagée par le syndic et qu'il est difficile de présumer de difficultés de paiement puisqu'il n'est pas occupant des lieux, de sorte qu'il s'agit d'un bien qu'il devrait pouvoir louer pour en payer les charges. De plus il ne daigne même pas se déplacer pour s'expliquer devant le juge. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500,00 € dès lors que la faute du débiteur est caractérisée et qu'elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété résultant de la nécessité d'engager régulièrement des procédures.
Les dépens incombant au défendeur comprennent les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d'ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de :
- 1 913,26 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024,
- 318,00 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 juin 2025 devenues exigibles,
- 500,00 € de dommages et intérêts,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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