Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.231
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité d'opticien le 16 janvier 1995 par la société La Mutualité française Alsace et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du centre d'optique d'Erstein, a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui a été soumis le 25 janvier 2002 contenant une grille de transposition de sa rémunération contractuelle à la suite de la dénonciation de la convention collective qui était appliquée volontairement, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, celui-ci ayant appliqué une nouvelle grille de rémunération à compter de janvier 2002 ; qu'estimant que l'employeur lui avait imposé une modification du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la MFA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétendus manquements allégués par M. X... existaient réellement et étaient d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à la fois au paiement des anciennes primes prévues sous le régime de la convention UNCASS, intégralement maintenues dans l'indemnité de transposition de la nouvelle rémunération, et au paiement de la totalité de ladite nouvelle rémunération, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces deux condamnations ne font pas double emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait imposé au salarié la modification de la structure de sa rémunération et calculé celle-ci en fonction d'une nouvelle grille de rémunération qu'il n'avait pas accepté, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mutualité française Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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