Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/04854 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5U4
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LE TAVLA, RCS de [Localité 7] sous le n°551 824 134, INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, R.C.S [Localité 7] 529 392 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial conclu le 29 octobre 2010, Monsieur et Madame [V], bailleurs, ont donné à un bail à la SARL LE TAVLA, preneuse représentée par Monsieur [S] [J], un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (34), pour y exercer une activité de restauration, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros hors charges.
En 2019, cet immeuble a été racheté par Monsieur [K] [E] qui y a entrepris des travaux.
Le 09 octobre 2020, Monsieur [S] [J] a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice à la suite de l’effondrement du plafond de son restaurant survenu le jour-même.
Suite aux opérations d’expertise du 12 octobre 2020, un premier rapport d’expertise amiable a été dressé le 15 octobre 2020.
D’autres opérations d’expertise ayant été déligentées le 22 janvier 2021, un second rapport d’expertise amiable a été établi le 30 avril 2021.
Par courrier en date du 28 mai 2021 Monsieur [S] [J] a, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, sollicité de l’assureur de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS qu’elle lui verse la somme de 14.279,16 euros TTC au titre des dommages subis.
Le 05 juillet 2021, l’assureur en protection juridique de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS a rejeté la demande.
Par deux courriers des 12 septembre et 14 octobre 2021, Monsieur [S] [J] a réitéré, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, sa demande auprès de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, en vain.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés à étude le 26 octobre 2022 à Monsieur [K] [E] et le 03 novembre 2022 à la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, Monsieur [S] [J] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Selon dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [S] [J] et la SARL TAVLA demandent notamment au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS à payer à la société LE TAVLA la somme de 14.279,16 euros en réparation de son préjudice, aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, Monsieur [K] [E] demande quant à lui au Tribunal :
- le rejet des demandes adverses,
- subsidiairement, de dire qu’il sera relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS,
- la condamnation, en toute hypothèse, de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS aux dépens et à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL CONSTRUCTION DGP PERE ET FILS n’a pas constitué avocat.
***
La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, la SARL LE TAVLA intervient volontairement par le bais des dernières conclusions déposées en demande.
Par conséquent, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la SARL LE TAVLA.
Sur les actions en responsabilité
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [E]
Les demandeurs invoquent pêle-mêle, sans hiérarchiser leurs fondements, la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 606 du Code civil et la responsabilité contractuelle concernant Monsieur [K] [E].
Il existe cependant de façon constante la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle qui implique que seule la seconde peut être recherchée entre cocontractants. Les autres fondements invoqués ne seront donc pas examinés.
En l’espèce, l’acte aux termes duquel Monsieur [K] [E] a acquis l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (34) en 2019 n’est pas produit. Cependant, il n’est pas contesté qu’il a acquis son intégralité et est donc devenu bailleur de la SARL LE TAVLA, venant aux droits de Monsieur et Madame [V], bailleurs initiaux. Cela est en tout état de cause établi par les quittances des mois de novembre et décembre 2020, faites à en-tête de Monsieur [K] [E].
L’article 9 du bail signé le 29 octobre 2010 stipule en sa clause intitulée « OCCUPATION-JOUISSANCE » que le bailleur s’engage notamment à assurer au preneur une jouissance paisible des locaux, conformément à l’article 1719 du Code civil. Il est constant que le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation qu’en cas de force majeure.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 09 octobre 2020, soit le jour de la survenance du dommage, qu’il a constaté au rez-de-chaussée de l’immeuble, dans le local exploité par la SARL LE TAVLA, « la présence de gravats sur le comptoir, au sol ainsi que sur les plans de travail » outre « la présence de poussière, de lame PVC provenant du plafond ainsi que d’une pierre ». Les photographies jointes illustrent ces constats.
Les deux rapports d’expertise amiable des 07 décembre 2020 et 30 avril 2021 confirment l’effondrement du plafond dans le local occupé par la SARL LE TAVLA et le fait que le plancher du premier étage a été intégralement déposé sans être préalablement protégé, ce qui a conduit à ce que des gravats le traversent pour atterrir dans le restaurant. A l’issue de la première visite de l’expert amiable, il avait été convenu la réalisation rapide d’un plancher afin que la SARL puisse reprendre son activité, ce qui a été fait. Il convient d’ajouter à ce titre que l’expert amiable indique, en page 7 de son deuxième rapport : « Compte-tenu des désordres et [du] danger pour la sécurité des clients, la fermeture de l’établissement s’est étalée sur 3 à 4 semaines ».
Les rapports d’expertise concluent de la façon suivante : « Les dommages à votre assuré sont imputables au maître d’ouvrage et à l’entreprise DGP construction. Ici, le maître d’ouvrage est aussi le bailleur. Lors des travaux de démolition du plancher, la société DGP construction n’a pas installé de protection au sol. Le local du premier étage et le local de la SARL TAVLA n’était séparé que par du lambris cloué au plafond des poutres bois apparentes (voir photo 13). Des morceaux de gravats sont tombés depuis le second étage et ont traversé le lambris qui n’est pas du tout destiné à supporter une charge et un bloc de plusieurs kilogrammes. Selon leur témoignage, la société a indiqué qu’elle travaillait dans une pièce mitoyenne et que les gravats sont tombés seuls. Selon nous, la société a commis une faute en protégeant pas le sol dont elle a elle-même déposé le plancher en vue de sa rénovation. L’entreprise était seule sur le chantier, elle avait la garde, l’usage et la direction ».
Par conséquent, il est établi que Monsieur [K] [E] n’a pas assuré de jouissance paisible à son locataire, sans qu’une cause de force majeure ne soit invocable. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur la responsabilité de la SARLU DGP CONSTRUCTION PERE & FILS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article suivant énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte de la conclusion du rapport d’expertise amiable du 30 avril 2021 que « Les dommages à votre assuré sont imputables au maître d’ouvrage et à l’entreprise DGP construction. Ici, le maître d’ouvrage est aussi le bailleur. Lors des travaux de démolition du plancher, la société DGP construction n’a pas installé de protection au sol. […] . Selon nous, la société a commis une faute en protégeant pas le sol dont elle a elle-même déposé le plancher en vue de sa rénovation. L’entreprise était seule sur le chantier, elle avait la garde, l’usage et la direction ».
La faute de négligence commise par la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS est donc établie et a causé les préjudices subis par la SARL LE TAVLA.
Sur les préjudices
Sur l’évaluation des préjudices subis par la SARL LE TAVLA, l’expert indique les éléments suivants dans son rapport du 30 avril 2021, pour un total de 11.899,3 euros HT (14.279,16 euros TTC) :
- embellissement (travaux de reprise) : 4.616,78 euros,
- contenu (marchandises alimentaires sinistrées et remplacement caisse enregistreuse) : 1.919,93 euros,
- pertes immatérielles (environ 4 semaines d’arrêt d’activité) : 5.000 euros,
- frais (constat d’huissier) : 362,59 euros.
La SARL LE TAVLA produit par ailleurs un devis de 1.343 euros concernant le remplacement du luminaire extérieur qui a selon elle et le rapport d’expertise, été endommagé par les travaux. Cependant, la SARL ne formule pas de demande au titre de cette facture, ne sollicitant que la somme prévue au rapport d’expertise. Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par conséquent, il ne pourra pas être attribué d’indemnisation de ce chef.
Les parties ne contestent pas l’évaluation des préjudices faite par l’expert.
Monsieur [K] [E] et la SARLU DGP CONSTRUCTION seront donc condamnés in solidum, en tant que coauteurs d’un même dommage, à le réparer dans son entier et donc à payer à la SARL LE TAVLA la somme de 14.279,16 euros.
Sur l’appel en garantie
Monsieur [K] [E] demande à être intégralement relevé et garanti par la SARLU GDP CONSTRUCTION PERE & FILS.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les co-responsables d’un même dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas réparti les imputabilités mais il convient de condamner les défendeurs, dans leurs rapports entre eux, en répartissant la charge finale de l’indemnisation selon les proratas suivants :
- 10% à Monsieur [K] [E] qui est maître d’ouvrage, a commandé les travaux et contracté avec la société DGP CONSTRUCTION,
- 90% à la SARLU DGP CONSTRUCTION PERE & FILS qui a commis une faute de négligence en ne protégeant pas le sol.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, Monsieur [K] [E] et la SARL DGP CONSTRUCTION, parties perdantes, seront condamnés aux dépens avec une charge finale répartie selon les mêmes proratas, à savoir 10% pour Monsieur [K] [E] et 90% pour la SARL DGP CONSTRUCTION.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce condamnés aux dépens, Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros à la SARL LE TAVLA selon les mêmes proratas 10%-90%.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SARL LE TAVLA,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS à payer à la SARL LE TAVLA la somme de 14.279,16 euros,
DIT que dans les rapports entre Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, la charge finale de l’indemnisation sera répartie selon les proratas suivants :
- 10% à Monsieur [K] [E],
- 90% à la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS aux dépens, à hauteur de 10% pour Monsieur [K] [E] et 90% pour la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS à payer à la SARL LE TAVLA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 10% pour Monsieur [K] [E] et 90% pour la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION DGP PERE & FILS,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON