Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 936
Appel des causes le 16 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JJ
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [D] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [I]
de nationalité Algérienne
né le 02 Novembre 2002 à ORAN (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 13 juin 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 17h30 .
Vu la requête de Monsieur [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juin 2024 à 18h11 ;
Par requête du 15 Juin 2024 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis asthmatique, j’ai un problème d’asthme et je prends un traitement. Je prends aussi un traitement pour le coeur, j’aimerais être libre.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
je soutiens l’absence de menace grave à l’ordre public, l’état de santé de Monsieur et le domicile de Monsieur.
L’article 733-3 du CESEDA prévoit qu’on peut faire ramener Monsieur jusqu’au lieu de l’assignation à résidence , ce que je demande. Nous avons un domicile stable à CREIL, avenue Léonard de vinci, chez la tante de Monsieur. Effectivement monsieur avait eu une absence de pointage.
Pur l’état de santé je m’en rapporte car Monsieur fait état de problèmes de santé et cardiaques mais je n’ai aucun élément médical pour en justifier.
Monsieur [I] : je souhaite être libre et si je suis libre aujourd’hui je quitterais la France.
MISE EN délibéré à 11h15.
MOTIFS
Monsieur [I] soutient d’une part que la préfète de l’Oise n’établit pas en quoi il représente une menace grave de trouble à l’ordre public, d’autre part il soutient bénéficier d’une adresse stable et estime que son absence de respect de pointage précédemment ne fait pas obstacle à une nouvelle assignation à résidence et enfin il se prévaut de difficultés de santé dont il ajoute qu’il ne peut pas les justifier.
Il sera observé d’une part que Monsieur [I] est convoqué le 03 octobre 2024 devant le tribunal correctionnel de SENLIS pour des faits de vol avec destruction, dégradation et détérioration commis le 18 juillet 2023.
Par ailleurs, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la préfète de police de Paris du 03 décembre 2020 et d’une mesure d’éloignement de la préfète de l’Oise du 15 mars 2023. Il a été précédemment assigné à résidence et n’a pas respecté ces mesures.
Enfin dans son audition du 19 janvier 2024 il déclare ne pas avoir de problèmes de santé.
Au vu de cqui précéde, la préfète de l’Oise a fait une appréciation correcte de la situation personnelle de l’intéressé et a correctement motivé la décision le plaçant en rétention administrative. Aucun élément n’établit l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur avec une mesure de rétention administrative et il appartient à l’intéressé de consulter le cas échéant le médecin du centre de rétention administrative s’il le souhaite.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2714
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 13 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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