Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAUZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01322
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [T] (l'assurée), salariée de la société en qualité de conseillère de vente, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur le 13 avril 2018, mentionne que, le 10 avril 2018 à 6 heures 30, l'assurée, qui effectuait une mise en rayon, se serait, selon ses déclarations, cognée le coude en manipulant un box en carton, ce qui lui aurait occasionné des douleurs au coude et à l'avant bras gauche. L'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins de l'entreprise. L'employeur, qui a été informé de l'accident par un de ses préposés le 10 avril 2018 à 6 heures 35, a joint une lettre de réserves à la déclaration d'accident du travail.
L'auteur du certificat médical initial établi le 13 avril 2018 constate un traumatisme du coude gauche et prescrit un arrêt de travail.
Après instruction par envoi de questionnaires, par décision du 19 juillet 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents, la société a porté le litige, le 19 novembre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- rejeté la demande de la caisse de constater l'absence d'intérêt à agir de la société,
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du travail du 10 avril 2018 dont a été victime l'assurée,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail, qu'il a pour origine un événement traumatique ayant causé une lésion au coude gauche attestée médicalement; que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement et a été inscrit sur le registre de l'infirmerie ; qu'il s'en déduit que la présomption d'imputabilité s'applique sans que la société ne rapporte aucun élément propre à renverser cette présomption ; que l'ensemble des soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue de sorte que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité jusqu'à la consolidation ou la guérison ; que l'employeur, qui se limite à émettre des doutes sur la réalité et la portée des lésions en cause sans démontrer l'existence d'un litige d'ordre médical permettant que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire, ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
La société a interjeté appel le 30 juin 2020 de ce jugement notifié à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 15 juin 2020, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
-lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences ;
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert avec pour mission de déterminer les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré et fixer une date de consolidation,
- dire qu'elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, la société s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 10 avril 2018.
La société fait valoir, pour l'essentiel, que la salariée a terminé sa journée de travail et n'a fait médicalement constater sa lésion que trois jours après le sinistre déclaré ; qu'aucun témoin ne peut corroborer les déclarations de l'assurée ; que la simple existence d'une douleur au coude gauche ne suffit pas à démontrer l'existence d'une lésion traumatique d'origine accidentelle; que dès lors la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer ; qu'à titre subsidiaire, elle émet un doute quant au caractère professionnel de la lésion déclarée en raison de la constatation médicale tardive des lésions ; que l'assurée s'est prévalue d'une nouvelle lésion du 27 juillet 2018 au titre d'une épicondylite et syndrome fissuraire ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse ; qu'il résulte d'une note de son médecin conseil, le docteur [Z], que l'épicondylite est la manifestation d'un état pathologique préexistant ; que l'existence d'un état antérieur constitue un commencement de preuve de nature à établir une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ; que les avis du médecin conseil de la caisse ne permettent pas à eux seuls de vérifier l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 10 avril 2018 à l'assurée,
- dire que les arrêts de travail prescrits à l'assurée à compter du 13 avril 2018 étaient tous imputables à l'accident du travail survenu le 10 avril 2018,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il subsiste un litige médical :
- ordonner une expertise avec la mission suivante : "Dire si les arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère à l'accident dont a été victime Mme [T] le 10 avril 2018",
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société,
- en tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires de l'assurée et de la première personne avisée que l'assurée a été victime d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ayant occasionné un traumatisme au coude gauche ; que ces éléments constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à entrainer l'application de la présomption d'imputabilité ; qu'un état pathologique préexistant à l'accident et la contestation de la longueur des arrêts de travail sont insuffisants à remettre en cause la présomption d'imputabilité en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d'expertise, la carence de la société dans l'administration de la preuve.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 11 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'assurée a déclaré que, le 10 avril 2018 à 6 heures 30, sur ses heures de travail et son lieu de travail habituel, elle s'était cognée le coude en manipulant un box en carton dans le cadre de son activité de conseillière de vente.
Aux termes de son questionnaire retourné à la caisse, l'assurée a indiqué que, dans l'allée centrale, en rangeant les box de déodorants, un box allait tomber et qu'en voulant le retenir, son bras gauche s'est coincé et que, machinalement, elle a retiré son bras et que son coude a percuté un autre box.
Les précisions apportées par l'assurée sur les circonstances de l'accident sont conformes à ses indications reproduites dans la déclaration d'accident du travail, et sont concordantes avec le certificat médical initial dont l'auteur constate un traumatisme du coude gauche.
Par ailleurs, la déclaration mentionne que l'employeur a été avisé de la survenance de l'accident 5 minutes après les faits.
L'assurée a déclaré que la première personne avisée était son chef adjoint, M. [N], lequel a confirmé, dans son questionnaire retourné à la caisse, que l'assurée lui avait indiqué, concomittament à la survenance de l'accident, qu'elle s'était blessée au coude gauche en manipulant un box, l'agent de sécurité de la société présent sur les lieux ayant été également prévenu.
Enfin, l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour de sa survenance.
Si l'employeur oppose que l'assurée n'a consulté le médecin qui a établi le certificat médical initial que trois jours après les faits, le 13 avril 2018, l'assurée a précisé, dans son questionnaire, qu'après l'accident, l'agent de la sécurité lui a dit que la douleur n'allait durer que 2 ou 3 jours, mais qu'en raison de ses souffrances persistantes, sa collègue lui a conseillé au bout de deux jours d'aller consulter un médecin.
L'employeur ne peut tirer aucun argument du caractère prétendument tardif du certificat médical initial dès lors qu'il a été informé de l'accident immédiatement après sa survenance et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de l'assurée.
Par conséquent, au regard de ces éléments, l'absence de témoin direct ne présentant aucun caractère dirimant, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice de la salariée aux temps et lieu du travail, l'employeur ne justifiant pas que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l'accident étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
En l'espèce, le certificat médical initial du 13 avril 2018 étant assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2018, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation ou la guérison.
Le seul fait d'émettre un doute sur l'imputabilité de la lésion au fait accidentel n'est pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'expertise dans la mesure où la matérialité de l'accident du 10 avril 2018 est caractérisée.
Aux termes de sa note médicale du 5 octobre 2019, le docteur [Z] fait valoir que les certificats médicaux font apparaître, le 6 juillet 2018, un état antérieur chronique patent au titre d'une épicondylite du coude gauche qui n'est pas imputable à l'accident du travail du 10 avril 2018 ; que l'épicondylite est une affection qui se constitue progressivement et non brutalement à la suite d'un fait ou d'un geste comme un accident du travail. Elle est secondaire à une sursollicitation de l'articulation du coude.
Mais le docteur [Z], qui procède par généralités, se basant sur les seules données de la littérature médicale, n'établit pas que l'épicondylite constatée se serait révélée spontanément indépendamment du fait lésionnel survenu le 10 avril 2018, tandis que cet état antérieur muet a été reconnu par le service médical de la caisse comme imputable à l'accident, ayant été révélé par le traumatisme du coude.
Par conséquent, l'employeur, qui ne justifie ni d'une cause totalement étrangère des lésions à l'accident du travail ni d'un état pathologique antérieur qui aurait spontanément évolué pour son propre compte, ne caractérise aucun commencement de preuve de nature à écarter la présomption d'imputabilité ni un différend d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du travail, la demande d'expertise de la société ne pouvant prospérer.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la S.A.S. [5],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente