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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-05.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-05.026

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : les époux Y....., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 375 du Code civil, ensemble l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ces textes, qui, en matière d'assistance éducative, donnent notamment qualité à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié pour saisir le juge des enfants et interjeter appel de ses décisions, n'exigent pas que cette personne ou ce service soient légalement ou judiciairement investis du droit de garde ; Attendu que les époux Y..... hébergeaient, depuis le mois de septembre 1986, A. pour lui permettre d'effectuer des études ; que le juge des enfants a rendu le 24 juin 1987 une décision de placement provisoire qu'il a levée le lendemain en raison de la majorité de l'enfant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ces ordonnances par les époux Y....., la cour d'appel a retenu qu'ils ne démontraient pas qu'ils avaient la garde juridique de cette mineure, ni qu'ils exerçaient légalement l'autorité parentale à son égard, ni qu'elle leur ait été confiée par une décision de justice, ni même par l'ambassadeur du Népal en France, qui en avait la tutelle ; Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ; Et attendu, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse tous les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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