Cour d'appel, 02 juillet 2019. 18/22015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/22015
Date de décision :
2 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22015 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QE7
Décision déférée à la cour : Arrêt du 03 Mai 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 17/19975
APPELANTE
SA CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Assistée de Me COMBE Alexia, avocat au barreau de Paris , toque : R 050
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par offre préalable acceptée le 31 mai 2008, la société Crédit du Nord a consenti à M. [I] [X] un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros. La société
Crédit Logement s'est portée caution de M. [X].
Aux termes d'une offre acceptée le 28 décembre 2010, la Société Générale a consenti à M. [X] un prêt immobilier d'un montant de 120.000 euros. Par acte du
16 décembre 2010, la société Crédit Logement s'est également portée caution de M. [X].
Du fait de la défaillance de M. [X], la société Crédit logement a réglé à la société Crédit du Nord la somme de 199.335,66 euros suivant quittance subrogative du
10 mai 2012. Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [X] à payer à la société Crédit logement cette même somme principale de 199.335,66 euros.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X], Maître [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Crédit Logement a déclaré sa créance le 21 janvier 2014 fondée sur le jugement du 15 mai 2013.
La Société Générale a déclaré sa créance le 28 janvier 2014. La société Crédit Logement lui a réglé diverses sommes suivant quittance subrogative du 18 avril 2014, puis elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 19 mai 2014 pour un montant de 127.150,59 euros.
Maître [U] ès qualités a délivré à la société Crédit Logement un certificat d'irrecouvrabilité le 29 juillet 2015.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017, la société Crédit Logement a demandé au président du tribunal de commerce de Paris de constater que les conditions prévues par l'article L.643-11 V du code de commerce étaient remplies et qu'elle recouvrait son droit à l'exercice individuel des recours contre le débiteur.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Crédit Logement de sa demande.
La société Crédit Logement a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2017.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2017, la société Crédit Logement a demandé à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de lui délivrer titre exécutoire aux fins d'exécution et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 129.601,97 euros du chef du prêt de la société Société Générale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ainsi qu'aux dépens,
- de dire qu'elle recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours,
- de condamner M. [X] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour de céans a infirmé l'ordonnance et, statuant à nouveau, a délivré à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [I] [X] pour un montant de '129.697" euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a condamné M. [I] [X] aux dépens et a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête du 10 octobre 2018, la société Crédit Logement a saisi la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir ajouter au dispositif de l'arrêt du 3 mai 2018 les dispositions suivantes : ' dire et juger que la société Crédit Logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours', à voir ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées et dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par arrêt du 2 avril 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2019 afin de communiquer à M. [X] la requête et de l'aviser de l'audience du 28 mai 2019 pour qu'il puisse faire valoir ses éventuelles observations sur la requête.
La greffe de la cour a adressé une convocation à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La société Crédit Logement a signifié à M. [X] sa requête et l'arrêt avant-dire droit du 2 avril 2019 par acte délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans son arrêt du 3 mai 2018, la cour a statué sur les demandes de la société
Crédit logement du chef du prêt de la société Société Générale mais n'a pas statué sur les demandes de la société Crédit logement du chef du prêt de la société Crédit du Nord. La société Crédit logement a présenté sa requête le 10 octobre 2018 dans le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile. Il convient dès lors de compléter l'arrêt du
3 mai 2018.
La société Crédit logement demande à la cour de dire et juger qu'elle recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voie de recours.
Aux termes du II de l'article L. 643-11 du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Aux termes du V de l'article L. 643-11 du code de commerce, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
La mise en oeuvre du droit de reprise de poursuite individuelle par la caution n'est soumise à aucune autre condition que celles d'avoir payé à la place du débiteur et que la clôture de la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce, la société
Crédit logement ayant réglé à la place de M. [X] les sommes dues à la société
Crédit du Nord.
La société Crédit logement a obtenu un jugement de condamnation de M. [X], prononcé avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dont elle justifie qu'il n'a pas été frappé d'appel.
Il convient donc de constater que la société Crédit logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours.
L'arrêt du 3 mai 2018 sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par une décision susceptible des mêmes voies de recours que la décision complétée,
Complète l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par le pôle 5 chambre 8 de la cour d'appel de Paris (RG n° 17/19975) en ce qu'il est ajouté au dispositif de la décision :
'Constate que la société Crédit logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours.',
Ordonne mention de la présente décision en marge de l'arrêt rendu le 3 mai 2018,
Dit qu'aucune expédition de ces décisions ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit,
Dit que les dépens de la procédure en omission de statuer suivent le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique