Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° Z 15-22.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... N..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société Thelem assurances , société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme N... et de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... Q... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts N... de leur action tendant à voir condamner la société Thelem assurances à payer à M. M... N... et Mme Q... la somme de 10 000 € à chacun ainsi qu'à Mademoiselle N... celle de 20 000 € le tout au titre de la garantie décès souscrite par V... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du contrat accidents de la vie souscrit par V... N... auprès de l'assureur, sont exclus de la garantie les dommages que se cause intentionnellement l'assuré ; qu'au cas particulier, il ressort de l'enquête diligentée par la gendarmerie que, le 16 juillet 2009, V... N... a quitté son domicile à pied vers 1, après avoir bu quatre ou cinq cannettes de bière de 50 cl, outre du vin rouge et rosé ; qu'il avait du mal à marcher et avait les yeux qui brillaient ; qu'il s'est dirigé vers la gare d'Evron dont le hall était fermé, et a marché le long des voies en continuant à boire ; que, le 17 juillet 2009, à 3 h 25, un train de marchandises a sectionné son corps qui était allongé, de façon perpendiculaire, la tête posée sur un rail ; qu'aucune trace suspecte sur l'ensemble du corps en dehors de celles causées par le passage du train n'a été constatée ni aucun fait permettant de suspecter l'intervention d'un tiers ; qu'en s'alcoolisant fortement, en marchant, en pleine nuit, le long de la voie ferrée, et en restant allongé sur celle-ci, de manière perpendiculaire, la tête posée sur un rail, V... N... s'est causé intentionnellement un dommage qui lui a été fatal ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté ses proches de leurs demandes en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance » (cf. arrêt p.4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que, le 2 avril 2009, M. V... N..., âgé de 23 ans, avait souscrit auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES un contrat d'assurance-vie ; qu'au matin du 17 juillet 2009 le corps sans vie et mutilé de V... N... a été retrouvé sur la voie de chemin de fer en gare d'Evron; que l'enquête a établi que M. N... avait été écrasé par le train de marchandises passé en ce lieu à 3 h 25 ; que l'enquête pénale a conclu à un suicide ; que, par actes d'huissier du décembre 2011, M. M... N... et Mme Y... Q..., père et mère de la victime, ainsi que sa soeur, Melle A... N..., ont assigné la compagnie THELEM ASSURANCES pour la voir condamner en vertu du contrat souscrit à leur payer respectivement 10 000 € pour chacun des parents et 20 000 € pour la soeur ; qu'à bon droit l'assureur rappelle qu'est garanti le dommage corporel résultant d'un "accident", c'est à dire, au sens de la police, "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure"; qu'il y a lieu de préciser au surplus que la garantie était exclue en cas de décès par suicide survenu dans l'année de la souscription du contrat ; que, entendue par la gendarmerie dans la journée suivant l'accident, Melle O..., compagne de M. N..., indique qu'ils avaient reçu la veille des amis et que son compagnon avait beaucoup bu puisqu'il avait absorbé 4 ou grandes cannettes de bierre, plus du vin rouge et du rosé, sans compter une cannette de bière qu'on a retrouvé auprès de son corps sur la voie ferrée; qu'elle précise que ce soir-là il avait du mal à marcher ; que Melle O... a déclaré aux gendarmes qui lui demandaient quelle était l'ambiance pendant la soirée avec V...: "Bien, tout s'est bien passé, pas de dispute pendant que mon beau-frère était là. C'est après, quand V... est venu dans ma chambre pour me parler et que je lui ai dit qu'on verrait ça demain
Il m ‘a dit calmement qu'il allait faire un tour. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. Je ne me suis pas inquiété parce qu'il rentre après" ; qu'il ressort en filigrane de ce témoignage que M. N... a quitté son domicile vers 1 h 15 du matin à la suite d'une contrariété; que l'on peut comprendre que Melle O..., qui venait d'apprendre le suicide de son compagnon, n'allait pas insister sur les motifs de leur discussion ; que, de façon singulière, M. N... a dirigé ses pas vers la gare d'Evron, sans que l'on puisse expliquer de quelque manière cette destination, tout en continuant à boire puisqu'on a retrouvé près de son corps une canette de bière ; que surtout les enquêteur ont constaté que M. N... n'avait pas été heurté alors qu'il était en position debout, ce qui aurait alors projeté les restes humains sur les côtés; qu'au contraire, tout montre qu'il était allongé sur la voie perpendiculairement aux rails ; de sorte que le train l'a écrasé et a traîné son corps sur la voie sur une quarantaine de mètres ; qu'en particulier on a découvert le tronc amputé du crâne ce dernier étant posé à proximité immédiate du rail intérieur de la voie à 12 m de la zone de choc; que ceci démontre qu'au moment du choc M. N... se trouvait dans la position la plus appropriée pour que le choc lui soit fatal ; que rien ne permet de penser que cela ne soit que le résultat d'un concours de circonstances fortuites ; que, pour répondre à l'argument tiré d'un malaise, l'on ne comprend pas pourquoi, bien qu'étant ivre, M. N... aurait pu se déplacer jusque-là pour s'effondrer exactement à la perpendiculaire de la voie en posant sa tête sur l'un des rails ; que les demandeurs, pour soutenir la cause d'un accident, font encore valoir que V... N... n'avait aucune raison de se suicider puisqu'il envisageait de se marier, d'avoir un enfant et de repasser le permis de conduire ; mais attendu qu'un suicide a toujours des motivations complexes; qu'on sait cependant que V... N... était sorti de chez lui contrarié; que son existence était chaotique puisqu'il était sans emploi et que son permis de conduire avait été invalidé sans doute pour cause d'alcoolémie ; qu'enfin il était sous l'emprise d'une forte alcoolémie qui a pu faciliter un passage à l'acte ; que dans ces conditions le tribunal considère que la compagnie THELEM ASSURANCES rapporte la preuve de ce que V... N... s'est suicidé, de sorte que la garantie ne trouve pas à s'appliquer » (cf. jugement p.3 &4) ;
1°/ ALORS QU' il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que les causes de la mort de V... N... sont indéterminées l'hypothèse accidentelle et l'hypothèse du suicide étant toutes deux envisagées ; qu'aussi, en énonçant que l'enquête avait conclu à un suicide, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, le procès-verbal d'audition de Mme R... O..., compagne de M. V... N..., indique que celle-ci avait fait part de leur projet de mariage et de fonder une famille et que la nuit de l'accident, celui-ci était venu la voir dans sa chambre pour lui parler et qu'alors qu'elle lui avait répondu qu'ils parleraient demain il avait « dit calmement qu'il allait faire un tour » et que « cela lui arrivait souvent » ; qu'en énonçant qu'il ressortait « en filigrane » de ce témoignage que M. V... N... était sorti « à la suite d'une contrariété » et « que l'on peut comprendre que Mlle O..., qui venait d'apprendre le suicide de son compagnon, n'allait pas insister sur les motifs de leur discussion » quand aucun élément ne permettait d'établir que M. N... aurait quitté le domicile pour ce motif ni que Mlle O... avait témoigné en pensant que son compagnon s'était suicidé ce que l'enquête n'a nullement établi, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que le juge ne saurait, au lieu de se reposer sur la constatation d'un fait réel et certain, fonder sa décision sur une simple hypothèse ; que, pour refuser aux consorts N... la garantie du contrat assurance accident souscrit par M. V... N..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, considéré qu'il n'était pas démontré que le fait de se trouver dans la position la plus appropriée pour que le choc du train lui soit fatal soit « que le résultat d'un concours de circonstances fortuites » et que l'on ne voit pas pourquoi, « bien qu'étant ivre », M. N... aurait pu s'effondrer dans la position exacte de l'accident ; qu'en statuant de la sorte par des motifs hypothétiques impropres à écarter la thèse de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, de la même manière, pour refuser aux consorts N... la garantie du contrat assurance accident souscrit par M. V... N..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, considéré que la société Thelem rapportait la preuve du suicide dès lors que la victime était sans emploi et que son permis avait été invalidé « sans doute pour cause d'alcoolémie » ; qu'en statuant de la sorte par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE, s'il appartient à celui qui entend obtenir l'indemnisation stipulée dans le contrat assurance accident de démontrer que le décès de l'assuré était accidentel, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du suicide ; que, pour refuser aux consorts N... la garantie du contrat assurance accident souscrit par M. V... N..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la société Thelem rapportait la preuve du suicide dès lors que la victime avait une existence chaotique, étant sans emploi, son permis ayant été invalidé « sans doute pour cause d'alcoolémie » et que « l'emprise d'une forte alcoolémie a pu faciliter un passage à l'acte » ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait auparavant relevé que M. V... N... envisageait de se marier, d'avoir un enfant et de repasser le permis de conduire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°/ ALORS QUE, s'il appartient à celui qui entend obtenir l'indemnisation stipulée dans le contrat assurance accident de démontrer que le décès de l'assuré était accidentel, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du suicide ; que, pour refuser aux consorts N... la garantie du contrat assurance accident souscrit par M. V... N..., la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que M. V... N... s'était causé intentionnellement un dommage qui lui avait été fatal ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait auparavant relevé que l'enquête avait démontré que M. N... avait bu « quatre ou cinq cannettes de bière de 50cl outre du vin rouge et du rosé », « qu'il avait du mal à marcher et avait les yeux qui brillaient » et que marchant le long des voies « il avait continué à boire », les premiers juges ayant dans le même sens relevé « l'emprise d'une forte alcoolémie » constatations réfutant tout comportement intentionnel dans le fait de s'allonger sur les voies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1134 du code civil.