Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-13.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.248
Date de décision :
18 décembre 2001
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Scarpari, société anonyme, dont le siège est ..., BP 48, 69740 Genas,
2 / la société Mazza travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Baudin-Châteauneuf, dont le siège est ...,
2 / de la société Maia Sonnier, société anonyme, venant aux droits de la société EGBTP Maia Sonnier, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maia Sonnier,
4 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maia Sonnier,
5 / de la société Pommier Entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI), société à responsabilité limitée, venant aux droits et actions de la société anonyme Antirouille par changement de dénomination, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scarpari et de la société Mazza travaux publics, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Baudin-Châteauneuf, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Ceri, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du compte-rendu d'une réunion de chantier tenue le 27 juin 1991 en présence des sociétés du groupement de génie civil composé, notamment, des sociétés Scarpari et Mazza travaux publics (société Mazza), du charpentier métallique, la société Baudin-Châteauneuf, et de la Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI), que le maître d'oeuvre, le fabricant de peinture et l'applicateur prévu pour les deux couches finales avaient estimé que la seule solution adéquate était le décapage complet à l'abrasif et que les parties concernées avaient choisi, dans un souci d'économie, de procéder à un dégraissage avec un détergent, un rinçage, un avivage par projection d'abrasif et un lavage à l'eau pour éliminer les poussières, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que la convention du 21 août 1991 destinée à répartir provisoirement le règlement de la facture de ces travaux, avait recueilli l'accord du groupement de génie civil et de la société Baudin-Châteauneuf, parfaitement éclairés sur la nature du procédé à mettre en oeuvre, sur l'étendue et le mode opératoire des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les obligations respectives du groupement de génie civil et du charpentier métallique devant être appréciées en tenant compte du caractère anormal des projections d'huile, que l'importance de ces projections sur un support primaire poreux avait entraîné des travaux de nettoyage excédant la préparation habituelle du support avant mise en peinture supportée par le charpentier métallique, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, sans dénaturation, que, dans ces conditions, le groupement de génie civil à l'origne des projections d'huile et de laitance devait en être déclaré responsable et supporter seul le financement des travaux de nettoyage dont le quantum, soit le montant de la facture, n'était pas contesté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Scarpari et Mazza travaux publics, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Scarpari et Mazza travaux publics, à payer 1 900 euros ou 12 463,18 francs à la Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI) ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Scarpari et Mazza travaux publics ;
Condamne, ensemble, les sociétés Scarpari et Mazza travaux publics à une amende civile de 3 000 euros ou 19 678,71 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique