Cour de cassation, 19 février 1997. 95-42.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.508
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 95-42.508 formé par Mme Eliane D..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° T 95-42.509 formé par M. Francis C..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° U 95-42.510 formé par M. Daniel A..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° V 95-42.511 formé par Mme Corinne Y..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° W 95-42.512 formé par Mme Réjane X..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) au profit de la société Magneti Marelli, venant aux droits de la société Jaeger, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de M. C..., de M. A..., de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n S 95-42.508, T 95-42.509, U 95-42.510, V 95-42.511 et W 95-42.512;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., MM. C... et Z..., B...
Y... et X..., salariés protégés de la société Jaeger, estimant être victimes d'une discrimination dans le domaine de leur évolution professionnelle et salariale, l'employeur n'ayant pas procédé tous les trois ans à l'examen individuel de leur situation de carrière au regard de la situation du personnel de qualification comparable, prévu par l'article 5 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1988, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts;
Attendu Mme D..., MM. C... et Z..., B...
Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés partiellement de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 20 décembre 1988 pris pour l'application de l'article L. 412-2 du Code du travail, les salariés protégés ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination dans le domaine de leur évolution professionnelle ou salariale qui doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que pour l'ensemble du personnel; qu'en croyant pouvoir comparer la situation des salariés protégés à celle de la moyenne des salariés du même coefficient, sans rechercher si, en raison de leur ancienneté, de l'absence de promotion dont ils auraient bénéficié, leur évolution n'aurait pas dû excéder la moyenne, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'accord et celles de l'article L. 412-2 du Code du travail; alors, surtout, que les salariés protégés soutenaient que la discrimination dont ils faisaient l'objet n'avait été prise en considération que de façon très incomplète; qu'il n'avait pas été tenu compte de leur ancienneté dans la comparaison de leur rémunération ;
que les comparaisons établies étaient partiellement faussées dans la mesure où la plupart des autres salariés avaient bénéficié de promotions à un coefficient supérieur dans la même catégorie; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, sans prendre en compte les critiques formulées par les salariés sur les éléments de comparaison retenus par les premiers juges pour apprécier l'étendue de la discrimination dont ils avaient été l'objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en affirmant, au mépris des écritures des salariés, qu'ils entendaient voir apprécier leur évolution salariale par rapport à celle constatée au sein de l'entreprise sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié la mesure de la discrimination dont les salariés avaient été victimes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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