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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.003

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Suzanne Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y... a été embauché en qualité de ramonet-régisseur à compter du 1er février 1977 et a été licencié pour motif économique par M. X... devenu propriétaire du domaine le 8 mars 1991 ; que la juridiction prud'homale a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la garantie conventionnelle d'emploi applicable aux cadres; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de n'avoir pas déclaré la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que antérieurement à la présente procédure, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dérivant du même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement en date du 25 février 1992; qu'en ne retenant pas la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt pour le condamner à payer une indemnité au salarié d'avoir retenu, d'une part, que l'intéressé était cadre et d'autre part, qu'il avait droit à ce titre à une indemnité de garantie d'emploi en application de l'article 11 de l'avenant n° 6 de la convention collective viticole du 28 février 1952, alors, selon le moyen, en premier lieu, que ce moyen a été soulevé d'office par la cour d'appel sans que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement, et alors, en second lieu, qu'il n'était pas contesté que le salarié avait la qualification d'ouvrier et non de cadre; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt d'abord que la convention collective avait été invoquée par l'appelant et qu'elle se trouvait donc dans le débat; et ensuite, que l'employeur n'avait pas fait valoir devant les juges du fond le moyen qu'il développe aujourd'hui devant la Cour de Cassation, lequel est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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