Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JC
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 25 mai 2023
N° de Minute : 909
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] ( Turquie )
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant eu pour conseil maitre PFEFFER Catherine, avocat au barreau de Boulogne sur mer, en première instance
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
duêment avisé
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 25 mai 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [E] [M] ;
Vu la requête adressée le 22 mai 2023 par M. [E] [M] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2023 à 15h32 par M. [E] [M] ;
Vu les demandes d'observations transmises le 24 mai 2023 à M. [E] [M] et au préfet du Pas de Calais ;
Vu l'absence d'observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] [M], né le 6 juin 1996 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque, a fait l'objet d'une d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'espèce l'Allemagne, prise le 10 mai 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, et d'un placement en rétention administrative le même jour notifié à 11h20.
Par requête du 22 mai 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 14h59, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 24 mai 2023 à 12h38, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté aux motifs suivants :
«M. [E] [M], place au centre de rétention administrative de [Localité 3] depuis le 10 mai 2023, a formé une demande de rnise en liberté aux termes de laquelle il sollicite une assignation a résidence, précisant avoir remis son passeport valide au greffe du centre de rétention et bénéficier d'un hébergement stable au [Adresse 1] chez Mme [R] [O].
Toutefois, contrairement a ce que soutient le requérant, il n'a nullement remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative mais son titre de demandeur d'asile en Allemagne.
Ainsi, il n'est pas éligible a une mesure d'assignation a résidence. .
Par ailleurs, s'il verse un justificatif d'hébergement par Mme [R] [O], il ne peut être que constater que lors dc son audition devant le juge des libertés et de la détention le 12 mai 2023, l'intéressé indiquait vivre dans un camp en Allemagne, et souhaiter se rendre en Angleterre pour y déposer une nouvelle demande d'asile. En aucun cas il n'évoquait la présence sur le territoire français de proche susceptible de l'héberger.
Il y a des lors lieu de juger que cette attestation est insuffisante à justifier d'une résidence stable et personnelle à laquelle M. [E] [M] pourrait le cas échéant être assigné a résidence. »
Par déclaration d'appel du 24 mai 2023 à 15h32 M. [E] [M] a sollicité sa mise en liberté.
Vu le courriel de la préfecture du Pas-de-Calais indiquant n'avoir aucune observation à formuler sur la demande de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant : l'absence de la remise d'un passeport en cours de validité ne permet pas l'assignation à résidence judiciaire, outre le fait que le justificatif d'hébergement chez Mme [R] ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 25 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [E] [M], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 mai 2023
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JC
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