Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-70.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.155
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Diego Y... de La Puebla Morales, demeurant ... (Val-d'Oise),
2 ) Mme Clara Sevilla X..., épouse Y... de La Puebla Morales, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la société d'économie mixte Courbevoie Danton, dénommée SEMCEDAN, dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y... de La Puebla Morales, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SEMCEDAN, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'estimation domaniale datait du 18 octobre 1990 et qu'elle avait pris en compte une surface agrandie et non celle, inférieure, visée dans la déclaration d'intention d'aliéner du 29 novembre 1985, préalable à l'acquisition du 29 janvier 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... de La Puebla Morales, envers la société SEMCEDAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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