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Tribunal Administratif de Rouen, 10 août 2023. 2203434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203434

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas de la Taille a autorisé le gestionnaire de la fourrière dans laquelle a été placé le chien dénommé Rosco, identifié 250268743376962, à procéder à son euthanasie ; 2°) de condamner la commune à prendre en charge les frais afférents aux opérations de garde de l'animal ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Nicolas de la Taille qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 6 juin 2023 dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Nicolas de la Taille. Fait à Rouen, le 10 août 2023 Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203434

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