Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-84.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.806
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle Le PRADO avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... JeanClaude,
A... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1989, qui, pour défaut du permis de démolir, de permis de construire, obtention indue de document administratif pour le premier, complicité de ce délit pour le second, les a chacun condamnés à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Claude Z... pris de la violation des articles 153 et 154 du Code pénal, L. 430-2, L. 430-4, L. 421- I, L. 421-2, L. 421-3, L. 480-5 du Code de l'urbanisme 593 du COde de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable des délits d'obtention indue de document administratif par fausse déclaration, de défaut de permis de construire et de permis de démolir ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que Z... prétend avoir tout ignoré de la fraude commise par l'architecte qu'il avait chargé de reconstruire après un incendie deux immeubles lui appartenant et qui a consisté à falsifier les plans de l'état existant et le tableau de surface en dotant l'un des deux immeubles d'un niveau supplémentaire ;
" que cependant, ses explications se heurtent aux déclarations des autres inculpés et des témoins ;
" qu'il résulte en effet du dossier que Z... suivait pas à pas l'évolution de son dossier et procédait à un harcèlement des services de la mairie et de la DDE pour obtenir plus rapidement satisfaction, qu'il a participé à la réunion dans les locaux de la DDE au cours de laquelle furent évoquées les règles d'urbanisme applicables à son projet, qu'il a déposé les différents dossiers à la mairie ; que les obstacles à l'obtention du permis de construire lui ont été longuement exposés ;
" que l'architecte A... explique que Z... venait quotidiennement à son cabinet et n'ignorait rien des détails de son dossier ;
" que le prévenu a signé les documents litigieux, que sa formation lui permettait de comprendre les plans et de se rendre compte de la falsification opérée par A... ; qu'il a luimême porté ces plans dans les services compétents de la mairie ;
d " alors que le fait que le bénéficiaire des travaux qui exerce la profession de cafetier ait manifesté tant auprès de son architecte que des services de la mairie et de la DDE son impatience de voir
aboutir la reconstruction de ses immeubles, que les règles d'urbanisme applicables à son projet aient été évoquées devant lui, qu'il ait porté les différents dossiers à la mairie et signé les plans établis par son architecte n'impliquant nullement qu'il ait eu connaissance de la falsification du plan constatant l'état existant dans l'immeuble, les juges du fond, qui ont par ailleurs relaxé du chef de complicité de faux le fonctionnaire chargé d'instruire les deux dossiers de permis de construire et la demande de permis de démolir en admettant que bien qu'il ait constaté une anomalie au niveau de ce plan, il ait pu ne pas être conscient d'une fraude, ont privé leur décision de motifs et se sont contredits en déduisant des éléments qu'ils ont énumérés, la preuve d'une participation consciente du prévenu à la falsification commise par son architecte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de JeanClaude Z... pris de la violation des articles L. 430-2, L. 430-4, L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif ataqué a déclaré Z... coupable de défaut de permis de démolir et de défaut de permis de construire ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'un permis de construire a été déposé le 11 octobre 1985 à la mairie de Bar-le-Duc, qu'un premier projet a été rejeté parce qu'il ne respectait pas l'existant ; qu'en effet dans ce projet l'un des immeubles était surélevé de deux étages ;
" qu'une demande de permis de démolir a été adressée à la mairie le 8 novembre 1985, que celleci a été ensuite retirée parce que le service instructeur exigeait des photographies de l'existant ;
" qu'un nouveau projet a été déposé en mairie le 15 novembre 1985, que le permis de construire a été délivré le 13 décembre 1985, que les travaux de reconstruction ont entraîné la démolition presque totale des immeubles et la réalisation d'un bâtiment selon les plans objet du permis de construire ;
d " qu'il est apparu au cours de l'enquête et de l'instruction que les plans censés représenter l'état existant avaient été falsifiés au vu des préposés de l'architecte et à la demande de ce dernier, afin que l'un des immeubles soit dôté d'un niveau supplémentaire ;
" alors que d'une part, puisque les juges du fond ont euxmêmes constaté que le demandeur avait fait édifier les immeubles selon les plans qui avaient fait l'objet de la délivrance du permis de construire, ils ne pouvaient sans se mettre en contradiction avec cette constatation et violer les articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, déclarer ce prévenu coupable d'avoir fait édifier une construction sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ;
" alors que d'autre part après avoir constaté que le demandeur avait déposé une demande de permis de démolir et avait obtenu un permis de construire en exécution duquel il avait fait effectuer des travaux de reconstruction ayant entraîné la démolition partielle des immeubles, les juges du fond qui n'ont pas prétendu que le demandeur avait luimême retiré sa demande de permis de démolir, n'ont pas caractérisé l'infraction de défaut de permis de démolir étant
susceptible de faire l'objet d'une autorisation tacite " ;
Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Serge A... et pris de la violation des articles 59, 60 et 154 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de complicité du délit d'obtention indue d'un permis de construire par fourniture de faux renseignement commis par Z... ;
" aux motifs que le permis de construire a été délivré le 13 décembre 1985 à Z... par l'Administration compétente au vu des plans falsifiés de l'immobilier existant ; qu'en fournissant en connaissance de cause aide et assistance pour obtenir ledit permis de construire, l'architecte A... s'est rendu complice du délit prévu par l'article 154 du Code pénal, à savoir s'être fait délivrer indument un permis délivré par une administration publique accordant une autorisation, en fournissant de faux renseignements ;
" alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; qu'ainsi que Z... l'a fait d valoir à l'appui de son propre pourvoi, l'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'obtention indue d'un permis de construire par fourniture de faux renseignements ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré A... coupable de complicité dudit délit " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Serge A... pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de défaut de permis de construire ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le permis de construire a été délivré pour une construction à l'identique ; que les travaux entrepris par Z... sous la maîtrise d'oeuvre de A... ont créé un niveau supplémentaire ; que ces travaux ne correspondent pas à la réhabilitation de l'existant sans modification des volumes, qui faisait l'objet de l'autorisation administrative ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme que le délit défaut de permis de construire est constitué, non seulement en l'absence d'autorisation, mais aussi lorsque les travaux ont été exécutés de façon non conforme à l'autorisation administrative ;
" alors que il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les travaux avaient été éxécutés conformément au permis de construire, lequel avait été délivré au vue de plans prévoyant la construction d'un immeuble doté d'un niveau supplémentaire par rapport à l'existant ; qu'en retenant par ailleurs au soutien de sa déclaration de culpabilité que les travaux avaient été exécutés de façon non conforme à l'autorisation administrative, la cour s'est nécessairement contredite " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à la suite d'un incendie de deux immeubles appartenant à JeanClaude Z..., celuici a décidé avec la collaboration de l'architecte Serge A... de procéder à la reconstruction à l'identique des deux maisons sinistrées afin d'échapper aux contraintes du plan d'occupation des sols ; qu'une
première demande de permis de construire a d été rejetée au motif que le projet de construction ne respectait pas " l'existant " : un des immeubles dans ce projet était surélevé de deux étages ; que si une deuxième demande reconstruction à l'identique a abouti à la délivrance d'un permis de construire, il est apparu au cours d'une enquête que le document avait été obtenu à la suite d'un présentation au service compétent par Jean-Claude Z..., d'un plan falsifié par Serge A... faisant ressortir sur un immeuble l'existence d'un dernier niveau qui en réalité et initialement n'existait pas ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable d'obtention indûe d'un document administratif et A... de complicité de ce délit, les juges retiennent que le premier dont la formation lui permettait de comprendre les plans et de se rendre compte de la falsification, était informé des règles d'urbanisme applicables à son projet, des obstacles qu'elles engendraient pour la délivrance du permis de construire ; qu'ils ajoutent qu'il n'ignorait rien des détails de son dossier dont il a signé les documents présentés par lui à l'administration ; qu'ils soulignent que l'architecte A... a reconnu que son commis a reproduit le plan litigieux et que celuici a déclaré avoir agi ainsi, sur les instructions de son employeur ;
Attendu par ailleurs que pour caractériser à l'encontre deux prévenus la prévention de défaut du permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que le permis a été délivré pour une construction à l'identique ; que cependant les travaux entrepris par JeanClaude Z... sous la maitrise d'oeuvre de Serge A... ont créé un niveau supplémentaire, que de tels travaux ne correspondant pas à la réhabilitation de l'existant sans modification des volumes, objet de l'autorisation administrative, se trouvait constitué le délit susvisé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
Que dès lors les moyens qui se bornent a remettre en cause leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être acceuillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Serge A... pris de la violation des articles d L. 430-2, L. 430-4, L. 430-9 du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'avoir, étant architecte, fait démolir tout ou partie d'un bâtiment sans avoir au préalable obtenu un permis de démolir ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que : Z... et A... ont entièrement démoli la maison Vinot et ont démoli trois étages de l'immeuble Shannon ; que ces travaux sont soumis à autorisation, en application des dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme ; que le comportement de A... démontre une volonté de s'affranchir de cette disposition légale ; qu'en effet, après avoir sollicité un permis de démolir, puis après y avoir renoncé, Z... et A... ont malgré tout entrepris les travaux de démolition ;
" alors que la méconnaissance de l'exigence du permis de démolir posée par l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme, ne constitue
pas une infraction pénale qu'en déclarant néanmoins M. A... coupable de défaut de permis de démolir, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Et sur le même moyen relevé d'office pour le compte de JeanClaude Z... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, toute personne qui auraienfreint les dispositions de l'article sera condamnée, sans préjudice des autres sanctions édictées par ledit Code, à une amende de 2 000 francs à 500 000 francs prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ;
attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que JeanClaude Z... et Serge A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 430-2 susvisé pour avoir fait démolir tout ou partie d'un immeuble sans avoir, au préalable, obtenu un permis de démolir ;
Mais attendu qu'en retenant sa compétence et en déclarant les demandeurs coupables de ces faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Qu'en conséquence, l'arrêt doit être annulé de d ce seul chef ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté en faveur de JeanClaude Lescailles pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à la charge de Z... la mise en conformité des lieux par la démolition de l'exhaussement de l'immeuble Vinot dans le délai de six mois sous astreinte de 500 francs par jour au delà de la date d'expiration du délai qui partira de la date du prononcé de l'arrêt (11 juillet 1989) ;
" alors qu'aux termes des dispositions des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale, une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation que dès lors la Cour, qui a ordonné la remise en état des lieux dans les six mois de la date du prononcé de l'arrêt, a violé les textes précités ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué laquelle releverait de l'article ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en ses seules dispositions déclarant JeanClaude Z... et Serge A... coupables de défaut de permis de démolir, les autres dispositions et l'arrêt étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président, M. Massé
conseiller d rapporteur, M. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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