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Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-84.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.490

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juin 1994, qui l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure postérieure au 9 mai 1989 ; "aux motifs adoptés que René Y... a été entendu en qualité de témoin le 26 avril 1989 dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis à nouveau, toujours en qualité de témoin le 9 mai 1994, dans le cadre de l'éxécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; que René Y... ne saurait sérieusement soutenir qu'existaient à son encontre , dès son audition initiale des indices graves et concordants de culpabilité qui interdissaient son audition ultérieure en qualité de témoin ; qu'en effet, lors de son audition du 26 avril 1989, René Y..., en se fondant sur des documents dont la valeur probante n'avait pas lieu d'être alors suspectée, avait élevé à l'encontre des mises en cause dont il était l'objet , des contestations sérieuses, à telle enseigne que l'information pénale devait être ouverte contre personnes non dénommées ; qu'il n'existait dès lors aucun obstacle à sa nouvelle audition en qualité de témoin dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction ; "et aux motifs propres qu'il n'apparaît pas que les officiers de police judiciaire procédant sur commission rogatoire à l'audition de ce dernier aient agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors qu'en énonçant que les officiers de police judiciaire n'avaient pas procédé le 9 mai 1989 à l'audition de Y..., dans le cadre de l'information ouverte contre X... le 3 mai précédent des chefs d'abus de biens sociaux et faux et usage, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense tout en fondant sa décision quant à la culpabilité du prévenu sur les aveux circonstanciés contenus dans le procès-verbal de cette audition, à tout le moins en ce qui concerne les faits de faux et usage qui ont été retenus contre lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement présentée par René Y... sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale alors applicable, en ce qu'il aurait été entendu comme témoin sur commission rogatoire du juge d'instruction alors qu'il existait contre lui des indices graves et concordants de culpabilité, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que le prévenu n'articulait pas d'éléments précis propres à faire apparaître le dessein qu'aurait eu l'officier de police judiciaire délégué de faire échec aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 150, 151 du Code pénal et 441- 1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bourone coupable d'abus de biens sociaux, faux en écritures privée et usage ; "aux motifs adoptés que l'étude du projet d'implantation d'un centre hôtelier de conférences à Sophia X..., ne peut être tenue pour originale, mais constitue au contraire une compilation des différentes documentations qui ont été trouvées en possession de René Y... lors de la perquisition effectuée à son domicile et par suite ne nécessitait pas le recours à un intervenant extérieur ; que les tentatives frauduleuses de René Y... pour accréditer l'existence du dénommé C... (lettre du 27 janvier 1989 de Bruce D. D... sur papier à en-tête de Markad Consultant Sté new yorkaise, dont une rame entière a été découverte à son domicile, lettre de complaisance de Yves Z... datée du 21 novembre 1988) atteste de la mauvaise foi manifeste de René Y... ; que la production aux débats d'un reçu et d'un courrier censé émaner d'un dénommé C..., personnage pour le moins fantomatique est insuffisante à rapporter la preuve de son existence réelle, alors au surplus que non sans contradiction René Y... a déclaré à la barre que lors de son départ de la SAEM, son coffre avait été forcé et que ledit reçu avait disparu ; "et aux motifs propres que les faits tels que précisés par les premiers juges constituent bien les délits d'abus de biens sociaux, de faux et usage et faux en écriture privée, puisqu'en effet, Y... a fabriqué, ainsi qu'il l'a reconnu tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur, une fausse facture laquelle faisait état d'une étude imaginaire dans le but d'obtenir indûment des fonds sociaux, causant à l'évidence un préjudice à la SAEM SOPHIA X... ; "1 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu indiquait établir l'existence de M. C... , auteur de l'étude ayant fait l'objet du paiement litigieux, et l'authenticité de ses déclarations écrites, par, notamment la production d'un affidavit signé par un avocat canadien assermenté, certifié par l'administration canadienne, ainsi que par la production d'un projet de contrat entre l'employeur de M. C... et le département des Alpes-Maritimes ; qu'en confirmant les motifs des premiers juges, pour lesquels n'était pas rapportée la preuve de l'existence de M. C... "personnage pour le moins fantomatique", et en se bornant à y ajouter que l'étude dont le prévenu attribuait à ce dernier la paternité était "imaginaire" sans s'expliquer sur lesdites conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) et alors que dans ces mêmes conclusions (p: 9 à 12), le prévenu, en se référant aux dépositions de responsables de l'Administration départementale et de cadres de la SAEM SOPHIA X..., entendait établir que ladite étude avait été commandée par le conseil général, était conforme à cette commande et avait été utilisée, n'était pas la compilation de documents antérieurs, et présentait un caractère original ; qu'en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'une "étude imaginiare", la cour d'appel n'a pas non plus satisfait aux prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui, sous prétexte de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme B..., M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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