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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-41.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.103

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutualiste du bâtiment et des travaux publics "SMBTP", dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Yves X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMBTP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1991) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1975 par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMBTP), en qualité de conseiller technique et financier, puis, de directeur technique et financier et a été licencié le 8 mars 1989 au motif, notamment, qu'il avait omis de réclamer à laMF, conformément à un contrat conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, sans s'expliquer sur le motif de licenciement déduit de ce que le directeur technique et financier de la SMBTP avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas appliqué le contrat SMBTP-GMF du 1er avril 1987 et n'avoir pas réclamé le remboursement par laMF d'avances faites sur prestations par la SMBTP et de frais de gestion supportées par cette dernière pour le montant considérable de 1 532 999 francs hors intérêts, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a elle-même constaté que laMF avait immédiatement remboursé ladite somme de 1 532 999 francs à la SMBTP dès que celle-ci la lui avait réclamée en février 1989, que, subsidiairement, faute de s'être expliquée sur ce motif de licenciement déduit de défaut d'application par M. Yves X... du contrat SMBTP-GMF du 1er avril 1987 et du défaut de réclamation à laMF de la somme par elle due à la SMBTP de 1 532 999 francs, à tout le moins la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail pour avoir décidé, en l'état, que la perte de confiance alléguée par l'employeur n'était pas établie et que le licenciement de M. Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la perte de confiance alléguée par l'employeur n'était pas établie et que le licenciement de M. Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de s'être expliqué sur le fait que quelque trois mois avant le licenciement litigieux, le procès-verbal de la réunion du bureau exceptionnel du 1er décembre 1988 du conseil d'administration de la SMBTP avait constaté : "... le président... déclare que l'analyse des manoeuvres diverses et de faits récents a fini de tarir la confiance du bureau envers le directeur général de la société et, quoique à un moindre titre, envers le directeur technique et financier. Le directeur technique et financier, pour sa part, informe le bureau de son désir de cesser ses fonctions à brève échéance..." Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que le grief reproché au salarié par la première branche du moyen n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, il est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMBTP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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