Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N° 12/24
N° RG 23/01929 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPF5
Décision déférée du 21 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 22/00115
[K] [S]
C/
[G] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre - Première Présidence
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro 31555/2023/007235 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
DEFENDEUR
Maître [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : P. ROMANELLO
: S. DESJARDIN
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 9 mars 2021, M. [K] [S], résidant à Tours (37200), a été convoqué sur instruction du procureur de la République à l'audience du tribunal correctionnel de Tarbes du 4 janvier 2022 pour dénonciation calomnieuse contre l'ordre des avocats du barreau de Tarbes (65000) par le moyen d'un mail adressé à Maître [W] complété par un avis public.
Par courriel du 25 novembre 2021, il a sollicité la désignation d'un avocat pour le représenter à cette audience auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarbes, M. [G] [O].
Le 29 novembre 2021, ce dernier a rejeté sa demande en raison du rattachement de Maître [W] à son barreau.
Par courriels des 2 et 6 décembre 2021, M. [S] a contesté ce refus et vainement sommé Maître [O] de procéder à la désignation d'un avocat.
Il n'a personnellement pas recherché un conseil et ne s'est pas présenté à l'audience correctionnelle du 4 janvier 2022.
À cette date, et par jugement contradictoire à signifier, le tribunal correctionnel de Tarbes l'a condamné à 120 jours-amende de 10 euros et au paiement d'un euro à l'ordre des avocats du barreau de Tarbes et un euro à Me [W].
Par acte du même jour, M. [S] a fait assigner M. [O] ès qualités de bâtonnier en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 21 mars 2023, ce tribunal a :
- débouté M. [S] de sa demande de réparation,
- débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en réparation,
- déclaré irrecevable la demande de M. [O] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à verser à M. [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 6 juin 2023 et au visa de l'article L.111-7 du code de l'organisation judiciaire, la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a attribué l'affaire initialement enrôlée à la 1ère chambre à la 6ème chambre de cette même cour.
Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- déclarer que M. [O] ès qualités, a commis une faute,
- le condamner à payer à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des préjudices subis,
- le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en réparation,
- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive,
- juger que M. [S] ne pouvait obtenir la désignation d'un avocat tarbais pour plaider contre l'ordre des avocats de Tarbes,
- juger qu'il n'a commis aucun manquement,
- juger que M. [S] a créé son préjudice en refusant de solliciter un avocat extérieur au barreau de Tarbes,
- juger qu'il ne justifie d'aucun préjudice ni d'aucune perte de chance,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l'intervention de M. [O],
- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- le condamner à régler à l'Etat une amende civile de 3 000 euros,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la demande principale :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi à M. [S], qui recherche la responsabilité de l'intimé, de démontrer l'existence d'un préjudice directement causé par la faute reprochée au bâtonnier consistant en un refus de lui désigner un avocat en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
L'appelant fait valoir qu'en n'ayant pu être assisté d'un avocat, il a été privé de son droit à un accès effectif à un tribunal lui permettant de bénéficier de l'égalité des armes même si la représentation n'est pas obligatoire.
Il souligne que dans le peu de temps lui restant avant l'audience correctionnelle, il n'a pu trouver un avocat local ou un avocat acceptant de se déplacer jusqu'à Tarbes et que n'ayant pu se présenter devant le tribunal correctionnel tarbais du fait de son éloignement géographique, il a dû rédiger en urgence des conclusions et a perdu une chance d'être équitablement défendu devant la juridiction pénale.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral distinct en ayant été contraint de réaliser vainement de nombreuses démarches pour pouvoir bénéficier d'un avocat commis d'office à l'origine de stress et d'angoisse.
Cependant, si le 25 novembre 2021, M. [S] a envoyé une lettre au bâtonnier de l'ordre des avocats de Tarbes pour solliciter la désignation d'un avocat, il y a joint la convocation sur laquelle il a rajouté manuscritement la mention'CONFUSION DES PARTIES, LE BÂTONNIER CONNAIT LA PARTIE ADVERSE' sous le paragraphe relatif à la possibilité pour le justiciable d'écrire au bâtonnier en cas de souhait d'un avocat commis d'office. Il a parallèlement adressé une copie de sa lettre au tribunal judiciaire de Tarbes, au cabinet du Garde des Sceaux, toute juridiction nationale, ONU et CEDH.
En outre, dans un courriel adressé le même jour notamment à l'ordre des avocats des Pyrénées, au parquet général, aux secrétaires généraux des juridictions, aux tribunaux judiciaires de Tarbes et de Tours, dans lequel il évoquait entre autres, la farce de convocation à un procès à plus de 700 km de son lieu de vie en violation de l'article 6 de la CEDH, il a à la fois réclamé la désignation immédiate et d'office d'un avocat de Tarbes et mentionné que le bâtonnier de Tarbes ne va pas non plus désigner un avocat diligent pour plaider contre son ami [W].
Il y a également fait état des écritures qui accablent le dénommé [W] comportant l'ensemble des écritures applicables à la violation de mes droits et à l'absence totale d'impartialité constatée en raison de la confusion criante des parties (qui) seront déposées dans le courant du mois de décembre et de la réparation des préjudices qui me sont créés y compris par contrainte de réponse à apporter à ce genre de procédure abusive (qui) sera exigée.
M. [S] qui alléguait ainsi de l'existence de préjudices dès le 25 novembre 2021, ne peut donc sérieusement soutenir avoir subi un stress provoqué par la carence du bâtonnier. En effet, avant même d'avoir reçu une réponse de ce dernier, il mettait déjà en avant le refus à venir de désignation d'un avocat en évoquant voire en provoquant la situation pouvant générer le conflit d'intérêt en arguant de la confusion criante des parties.
Il ne peut subséquemment reprocher l'absence de motivation et soulever son incompréhension de la réponse négative donnée le 29 novembre 2021 par l'intimé qui lui expliquait au demeurant que la convocation faisait état d'une audience contre un avocat inscrit au sein de son barreau et qu'en conséquence, il ne lui désignait pas d'avocat inscrit au barreau de Tarbes, tout en indiquant qu'il lui appartenait de contacter un avocat de son choix.
Le 6 décembre 2021, l'appelant a envoyé à Me [O] une 'notification de poursuites judiciaires et sommation de faire' par laquelle il lui a fait sommation de lui désigner sans délai un auxiliaire de justice après avoir rappelé qu'aucun texte ne dispense un bâtonnier de désigner un avocat à un justiciable, les arrêts de la CEDH et de la cour d'appel de Reims relatifs à la violation des droits de la défense, et que ses refus répétés constituent une faute grave découlant d'une volonté de nuire.
Pour autant, étant liminairement observé que l'intimé ne lui a opposé qu'un refus, il convient à ce stade de souligner que M. [S] n'a pas sollicité un avocat commis d'office au travers d'une demande d'aide juridictionnelle, qu'aucune urgence ne présidait la demande de désignation d'un avocat commis d'office, la convocation ayant été adressée le 9 mars 2021 pour une audience au 4 janvier 2022 et le refus de Me [O] étant daté du 29 novembre 2021 et que l'intéressé aurait pu solliciter auprès du président du tribunal correctionnel la commission d'un défenseur d'office ou un éventuel renvoi.
L'appelant, qui disposait d'ailleurs encore de plus d'un mois avant l'audience pénale, ne peut non plus se retrancher derrière l'impossibilité dans laquelle il se serait retrouvé de trouver un autre avocat. Il se contente en effet de procéder sur ce point par affirmations sans les corroborer par un quelconque élément de preuve qu'il a fait la moindre démarche en vue de rechercher un avocat dans un barreau limitrophe à celui de Tarbes ou même dans le ressort de son domicile, étant rappelé que la restriction territoriale imposée par la postulation ne joue pas en matière pénale.
Le préjudice allégué qui serait causé par la violation de l'article 6 de la CEDH du fait de l'absence d'un accès effectif à un avocat et d'une perte de chance d'être équitablement défendu devant la juridiction pénale ne peut donc être retenu, le justiciable ayant été de surcroît largement mis en mesure de préparer sa défense.
Il ressort enfin de ses différentes correspondances que c'est moins le refus du bâtonnier en lui-même que le procès pénal proprement dit que M. [S] estimait dommageable et qui a entraîné les multiples démarches qu'il dit avoir dû entreprendre. Et en tout état de cause la confusion criante des parties et la réparation des préjudices qui me sont créés y compris par contrainte de réponse à apporter à ce genre de procédure abusive (qui) sera exigée invoquées dans son courriel du 25 novembre 2021 rendent inexistant le préjudice moral qui résulterait du comportement de Me [O].
En conséquence, faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice causé par le refus du bâtonnier de lui désigner un avocat tarbais, les conditions permettant d'actionner la responsabilité civile de Me [O] es qualités ne sont pas réunies.
M. [S] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'intimé sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes reconventionnelles :
Me [O] réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que son adversaire n'hésite pas à rechercher la responsabilité professionnelle de tous les avocats qui croisent son chemin, qu'il se plaît à dénigrer les avocats, magistrats et l'institution judiciaire dans son ensemble et a été condamné pénalement de ce fait à deux reprises, que l'action introduite ne repose sur aucun fondement sérieux et sert à la satisfaction que M. [S] retire de multiplier les actions contre les avocats et bâtonniers qui ont à traiter de ses dossiers. Il en conclut que la présente action lui cause un dommage moral sérieux dès lors que sa crédibilité et sa notoriété sont injustement remises en cause.
Toutefois, si le caractère procédurier de l'appelant est indéniable, l'abus de procédure reproché ne peut s'apprécier qu'au regard du seul litige en cause opposant les présentes parties. Et il ne peut se déduire de l'issue du procès, l'existence de circonstances faisant dégénérer en faute l'introduction par M. [S] d'une action en responsabilité contre le bâtonnier qui ne rapporte au surplus pas la preuve qu'il aurait été porté atteinte à sa réputation.
Me [O] sera donc débouté de sa prétention indemnitaire.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelant à une amende civile de 3 000 euros.
Cependant, l'article 32-1 du code de procédure civile subordonne cette amende civile à une action dilatoire ou abusive qui n'a pas été retenue en l'espèce.
Ainsi, la demande formulée de ce chef bien que recevable, contrairement à ce qui été jugé en première instance, sera également rejetée.
Enfin, l'issue du procès conduit à condamner M. [S] aux entiers dépens et à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [G] [O] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [G] [O] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à M. [G] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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