Texte intégral
N° RG 24/03897 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 24/03897
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AV
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[I] [J] épouse [H]
[X] [H]
C/
SARL LA FENÊTRE DE MÉLISA
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL PUYBAREAU AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [J] épouse [H]
née le 15 Janvier 1983 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [H]
né le 03 Janvier 1981 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL LA FENÊTRE DE MÉLISA
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Suivant devis en date du 28 juillet 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [J] épouse [H] ont confié à la SARL LA FENETRE DE MELISA des travaux de menuiserie pour un montant de 22 899,76 euros, devis qui faisait état d'un délai de livraison de 10 à 12 semaines après le passage du métreur.
Ils se sont acquittés d'un acompte d'un montant de 9 159,89 euros puis d'une facture de 11 449,88 euros.
Suivant un échange de mail entre les parties, la pose des menuiseries a été prévue pour la semaine du 20 au 24 février 2023.
Se plaignant d'un abandon de chantier, Monsieur et Madame [H] ont demandé à la SARL LA FENETRE DE MELISA de reprendre les travaux et de les terminer par des mails en date des 05 juin et 12 juin 2023.
Par courrier en date du 15 juin 2023, ils l'ont mise en demeure de procéder à la livraison des travaux dans un délai de 15 jours.
Dans un mail du 21 juin 2023, la SARL LA FENETRE DE MELISA leur a répondu en leur envoyant un «compte rendu et les points du chantier qui ont été définis à revoir».
Par un nouveau courrier du 30 juin 2023, Monsieur et Madame [H] ont informé la SARL LA FENETRE DE MELISA de ce qu'ils allaient faire procéder à l'achèvement du chantier par une entreprise tierce dont ils lui adresseront la facture.
Ils ont fait dresser un constat de commissaire de justice le 05 septembre 2023. Ils ont fait procéder à des travaux de finition par la société NVL AQUITAINE SECOND OEUVRE suivant deux factures de 5 368 et 1 342 euros suite à un devis du 03 octobre 2023.
Par un courrier en date du 15 décembre 2023, ils ont mis en demeure la SARL LA FENETRE DE MELISA de leur payer la somme de 6 710 euros en règlement de ces travaux outre une somme de 500 euros au titre de la réfection de la dalle de protection de la cuve à fioul et de prendre attache avec eux aux fins de convenir d'une indemnisation.
Sans réponse de sa part, suivant acte d'huissier signifié le 03 avril 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond la SARL LA FENETRE DE MELISA et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1222 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER l'inexécution contractuelle commise par la société LA FENETRE DE MELISA ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 6710 € au titre du remboursement de l’intervention de la société NVL Aquitaine Second Oeuvre ;
CONDAMNER la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 12 952 € au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNER la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 54 € au titre de la destruction de la dalle de la cuve à fioul ;
CONDAMNER la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL LA FENETRE DE MELISA aux entiers dépens de l‘instance.
Régulièrement assignée, la société LA FENETRE DE MELISA n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1222 du même code dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation et qu'il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des échanges de mails versés aux débats que la SARL LA FENETRE DE MELISA n'a pas achevé ses travaux, celle-ci ayant elle-même mentionné dans son mail du 21 juin 2023 les points à revoir suivants : «façade rue étage : 2 volets à déplacer à l'extérieur + coller sur la pièce d'appui une cornière ; façade cours étage et rdc : 1 à 2 lames de volet roulant à rajouter + changer les coulisses ; sdb étage : habillage à faire ; à côté porte d'entrée : habillage plat de 10 cm hauteur 2 x 2260 cm et largeur 1 x 1080 cm + découpe mousse polyuréthane à l'extérieur ; coulissant bas : joint silicone complémentaire entre pièce d'appui et pierre d'appui + recoler cache à la super glue ; chambre au fond à gauche + wc bas : remplissage pierre d'appui».
Ces inachèvements sont confirmés par le constat de commissaire de justice du 05 septembre 2023 selon lequel l'habillage de certaines fenêtres n'est pas réalisé, de la mousse polyuréthane déborde à l'extérieur au niveau de la fenêtre fixe à côté de la porte d 'entrée et la partie basse de coulisses de volet roulant n'est pas posée sur certaines menuiseries.
Il en résulte que la SARL LA FENETRE DE MELISA a abandonné le chantier sans terminer ses travaux et a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle.
Les travaux facturés par la société NVL AQUITAINE SECOND OEUVRE pour un montant de 6 710 euros, intitulés «reprise finition menuiseries», concernent la découpe de la mousse polyuréthane, la mise en place de joints de silicone, le capotage intérieur de la fenêtre de la salle de bain de l'étage, la réalisation d'un coulissant au rez-de-chaussée, la pose et la repose des volets roulants notamment contre le linteau concernant quatre fenêtres.
Ces travaux correspondent à la réalisation des finitions des travaux qui auraient dû être effectués par la SARL LA FENETRE DE MELISA, ce pour un coût qui apparaît raisonnable et proportionné aux inexécutions.
Monsieur et Madame [H] ont mis en demeure la société de payer cette facture par courrier du 15 décembre 2023 auquel elle n'a pas donné suite.
En conséquence, en application de l'article 1222 du code civil, la SARL LA FENETRE DE MELISA sera condamnée à leur payer la somme de 6 710 euros.
Monsieur et Madame [H] sollicitent en outre la condamnation de la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 12 952 € au titre d'une «perte d’exploitation». Ils font valoir qu'ils avaient pour projet de louer la maison dès la saison estivale 2023 et que du fait de l'inachèvement de sa prestation par la SARL LA FENETRE DE MELISA, ils n'ont pu procéder à cette location. Cependant, ils ne justifient par aucune pièce d'un projet de mise en location de la maison ayant fait l'objet des travaux, ni qu'une éventuelle impossibilité de louer à l'été 2023 résulterait du retard pris dans l'exécution de ses travaux par la SARL LA FENETRE DE MELISA et de ses inachèvements. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL LA FENETRE DE MELISA à leur payer la somme de 54 euros en réparation de la destruction de la dalle de la cuve à fioul. Ils produisent une photographie de la dalle cassée. Tant dans leur mail du 05 juin 2023 que dans leur courrier du 15 juin 2023, ils ont indiqué à la société que ses ouvriers avait cassé la dalle appelée «plaque de protection» dans le mail. Dans son mail du 21 juin 2023, la SARL LA FENETRE DE MELISA a indiqué : «plaque béton à remplacer dimension largeur 400 cm - longueur 700 cm». Il en ressort que c'est bien de son fait que la dalle a été cassée et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité. Il ressort d'un devis de la société DRK33 que le coût de la fourniture d'un socle en béton est de 54 euros et en conséquence la SARL LA FENETRE DE MELISA sera condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [H] en réparation de ce préjudice.
La SARL LA FENETRE DE MELISA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL LA FENETRE DE MELISA à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [J] épouse [H] la somme de 6 710 euros au titre du remboursement de l’intervention de la société NVL AQUITAINE SECOND OEUVRE.
CONDAMNE la SARL LA FENETRE DE MELISA à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [J] épouse [H] la somme de 54 euros en réparation de la destruction de la dalle de la cuve à fioul.
CONDAMNE la SARL LA FENETRE DE MELISA à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [J] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [I] [J] épouse [H] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL LA FENETRE DE MELISA aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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