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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-16.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.564

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° F 17-16.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Windsor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupe Windsor, l'avis de M. Q..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2011, M. X... , salarié de la société Windsor promotion, a acquis 2 000 actions de cette société auprès de la société Groupe Windsor, pour un prix payable en douze annuités ; que lui reprochant le non-paiement de l'échéance au 30 juin 2014, la société Groupe Windsor a assigné M. X... en résolution du contrat de cession ; que ce dernier, qui avait payé au cours de l'instance devant les premiers juges l'échéance litigieuse, et qui avait quitté la société Windsor promotion en février 2014, à la suite de son licenciement, a invoqué une obligation de rachat de ses actions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat alors, selon le moyen, que le jugement par lequel le juge se contente de constater l'accord intervenu entre les parties et de leur en donner acte, sans pour autant élaborer de sentence, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en prononçant la résolution de la cession d'actions litigieuse, tout en relevant qu'il s'agit d'une « demande dont la société Groupe Windsor s'était désistée en première instance », ce dont il résultait que la question relative à la résolution du contrat de cession d'actions n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement au postulat du moyen, le premier juge ne s'est pas contenté de constater un accord intervenu entre les parties, sans trancher une contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession d'actions, après avoir relevé que l'article 4 de ce contrat stipule « qu'en cas de départ de la société ou des sociétés liées, le cessionnaire s'engage irrévocablement à céder les présentes actions à toutes personnes que désignerait la collectivité des associés » et que « la cession devra intervenir au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le contrat de travail aura pris fin et ceci quelque soit le motif, que le départ soit volontaire ou non », l'arrêt retient que M. X... ne peut pas raisonnablement soutenir, pour s'opposer à la demande de résolution fondée sur le non-règlement des échéances au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, que sa participation à l'assemblée générale ordinaire de la société Windsor promotion du 23 juin 2015, était de nature à changer la nature de son obligation de paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'ayant été licencié le 6 novembre 2013 et ayant quitté définitivement l'entreprise le 7 février 2014, la société Groupe Windsor devait, en application de l'article 4 du contrat de cession, racheter ses actions dans le mois de son départ de la société, soit avant le 7 mars 2014, de sorte qu'il était libéré du paiement des annuités à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession d'actions, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 3 du contrat stipulait « qu'à chaque échéance, il sera substitué à concurrence des sommes dues, le montant des dividendes versés par la société Windsor promotion pour les actions présentement cédées au titre du dernier exercice clos, si les dividendes sont supérieurs au montant minimum que s'est engagé à payer le cessionnaire » et que M. X... s'opposait à la résolution en alléguant que le paiement des échéances au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 lui avait été imposé alors qu'aucun dividende n'avait été distribué et qu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015, ni n'avait reçu le compte-rendu de cette assemblée, retient que ce dernier ne peut pas raisonnablement soutenir que sa participation à cette assemblée était de nature à changer la nature de son obligation en paiement, qu'il ne conteste pas devoir exécuter ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le défaut de paiement des échéances litigieuses était, dans ces circonstances, un manquement d'une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Groupe Windsor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de cession d'actions signé le 23 juin 2011 entre la société Groupe Windsor et Monsieur L... X... ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résolution du contrat de cession : il est constant que le 23 juin 2011, un contrat de cession d'actions, rédigé sous l'en-tête de la société Windsor Promotion, a été signé entre la société Groupe Windsor, cédante, et L... X... , alors salarié de la société Windsor Promotion ; que ce contrat stipule notamment que : « Article 1 – Cession : Il est cédé et transporté, sous les garanties ordinaires et de droit par la cédante au cessionnaire, DEUX MILLE (2.000) ACTIONS de la société WINDSOR PROMOTION. ( ). Ladite cession étant acceptée par le cessionnaire, ce dernier sera propriétaire et aura entière jouissance, à compter de ce jour, des actions qui lui sont cédées. Article 2 – Prix. La présente cession de 2.000 actions de /a société WINDSOR PROMOTION est consentie et acceptée moyennant un prix global et forfaitaire de DEUX CENT SOIXANTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260.260 euros). ( ). Article 3 – Paiement. Le prix des actions cédées sera payé à raison de 22.000 euros par an, le 30 juin de chaque année ( ) ; A chaque échéance, il sera substitué à concurrence des sommes dues, le montant des dividendes versés par la société WINDSOR PROMOTION pour les actions présentement cédées au titre du dernier exercice clos, si ces dividendes sont supérieurs au montant minimum que s'est engagé à payer le cessionnaire. Le surplus ainsi réglé viendra en diminution de la dernière échéance exigible. Le règlement sera effectué par la remise à la cédante par le cessionnaire des chèques correspondants. Article 4 - Engagement du cessionnaire : En cas de départ de la société ou des sociétés liées, le cessionnaire s'engage irrévocablement à céder les présentes actions à toute personne que désignerait /a collectivité des associés. La cession devra intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le contrat de travail aura pris fin et ceci quelque (sic) soit le motif, que le départ soit volontaire ou non. Le prix de cession des actions sera fixé exclusivement en considération des capitaux propres après affectation du résultat de la société WINDSOR PROMOTION à la clôture de l'exercice précédent la rupture du contrat de travail. (...). Le cessionnaire s'interdit de céder, même gratuitement, à un tiers tout droit attaché aux actions, et notamment tout droit préférentiel de souscription, droit d'attribution d'actions gratuites sans l'accord préalable et écrit de la collectivité des associés » ; que par application de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Groupe Windsor demande la résolution de cette cession d'actions consentie à L... X... , auquel elle reproche de ne pas avoir réglé les échéances de 22.000 euros au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ; qu'L... X... s'y oppose en soutenant qu'il se voit imposer un paiement en l'absence de distribution de dividendes par la société Windsor Promotion, de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de cette société ou encore d'information du compte-rendu de cette assemblée générale ; que toutefois, la société Groupe Windsor lui oppose que ce prétendu déficit d'informations, dû au fait qu'L... X... n'aurait pas assisté à cette assemblée générale à laquelle il était convoqué, n'est pas de nature à lui permettre de se dispenser d'acquitter les sommes qu'il lui doit ; que de fait, même si la société Groupe Windsor ne justifie pas de la convocation de L... X... à l'assemblée générale ordinaire de la société Windsor Promotion du 23 juin 2015, tout en versant le procès-verbal, L... X... ne peut raisonnablement soutenir que sa participation à cette assemblée générale était de nature à changer la nature de son obligation en paiement, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuter ; qu'il s'ensuit que la cour prononcera la résolution de la cession d'action litigieuse, demande dont la société Groupe Windsor s'était désistée en première instance ; que sur les conséquences de la résolution : sans être contestée sur ce point, la société Groupe Windsor affirme que depuis le contrat de cession du 23 juin 2011, L... X... a perçu 78.000 euros de dividendes de la part de la société Windsor Promotion et qu'il s'est acquitté de 100.000 euros en exécution de ce contrat ; qu'elle demande à la cour de constater en conséquence qu'elle doit à L... X... la somme de 22.000 euros ; mais que le constat d'un fait n'est pas une prétention, au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour est saisie. Elle n'a donc pas à se prononcer sur ce point » ; ALORS QUE le jugement par lequel le juge se contente de constater l'accord intervenu entre les parties et de leur en donner acte, sans pour autant élaborer de sentence, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en prononçant la résolution de la cession d'actions litigieuse, tout en relevant qu'il s'agit d'une « demande dont la société Groupe Windsor s'était désistée en première instance », ce dont il résultait que la question relative à la résolution du contrat de cession d'actions n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de cession d'actions signé le 23 juin 2011 entre la société Groupe Windsor et Monsieur L... X... ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résolution du contrat de cession : il est constant que le 23 juin 2011, un contrat de cession d'actions, rédigé sous l'en-tête de la société Windsor Promotion, a été signé entre la société Groupe Windsor, cédante, et L... X... , alors salarié de la société Windsor Promotion ; que ce contrat stipule notamment que : « Article 1 – Cession : Il est cédé et transporté, sous les garanties ordinaires et de droit par la cédante au cessionnaire, DEUX MILLE (2.000) ACTIONS de la société WINDSOR PROMOTION. ( ). Ladite cession étant acceptée par le cessionnaire, ce dernier sera propriétaire et aura entière jouissance, à compter de ce jour, des actions qui lui sont cédées. Article 2 – Prix. La présente cession de 2.000 actions de /a société WINDSOR PROMOTION est consentie et acceptée moyennant un prix global et forfaitaire de DEUX CENT SOIXANTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260.260 euros). ( ). Article 3 – Paiement. Le prix des actions cédées sera payé à raison de 22.000 euros par an, le 30 juin de chaque année ( ) ; A chaque échéance, il sera substitué à concurrence des sommes dues, le montant des dividendes versés par la société WINDSOR PROMOTION pour les actions présentement cédées au titre du dernier exercice clos, si ces dividendes sont supérieurs au montant minimum que s'est engagé à payer le cessionnaire. Le surplus ainsi réglé viendra en diminution de la dernière échéance exigible. Le règlement sera effectué par la remise à la cédante par le cessionnaire des chèques correspondants. Article 4 - Engagement du cessionnaire : En cas de départ de la société ou des sociétés liées, le cessionnaire s'engage irrévocablement à céder les présentes actions à toute personne que désignerait /a collectivité des associés. La cession devra intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le contrat de travail aura pris fin et ceci quelque (sic) soit le motif, que le départ soit volontaire ou non. Le prix de cession des actions sera fixé exclusivement en considération des capitaux propres après affectation du résultat de la société WINDSOR PROMOTION à la clôture de l'exercice précédent la rupture du contrat de travail. (...). Le cessionnaire s'interdit de céder, même gratuitement, à un tiers tout droit attaché aux actions, et notamment tout droit préférentiel de souscription, droit d'attribution d'actions gratuites sans l'accord préalable et écrit de la collectivité des associés » ; que par application de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Groupe Windsor demande la résolution de cette cession d'actions consentie à L... X... , auquel elle reproche de ne pas avoir réglé les échéances de 22.000 euros au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ; qu'L... X... s'y oppose en soutenant qu'il se voit imposer un paiement en l'absence de distribution de dividendes par la société Windsor Promotion, de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de cette société ou encore d'information du compte-rendu de cette assemblée générale ; que toutefois, la société Groupe Windsor lui oppose que ce prétendu déficit d'informations, dû au fait qu'L... X... n'aurait pas assisté à cette assemblée générale à laquelle il était convoqué, n'est pas de nature à lui permettre de se dispenser d'acquitter les sommes qu'il lui doit ; que de fait, même si la société Groupe Windsor ne justifie pas de la convocation de L... X... à l'assemblée générale ordinaire de la société Windsor Promotion du 23 juin 2015, tout en versant le procès-verbal, L... X... ne peut raisonnablement soutenir que sa participation à cette assemblée générale était de nature à changer la nature de son obligation en paiement, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuter ; qu'il s'ensuit que la cour prononcera la résolution de la cession d'action litigieuse, demande dont la société Groupe Windsor s'était désistée en première instance ; que sur les conséquences de la résolution : sans être contestée sur ce point, la société Groupe Windsor affirme que depuis le contrat de cession du 23 juin 2011, L... X... a perçu 78.000 euros de dividendes de la part de la société Windsor Promotion et qu'il s'est acquitté de 100.000 euros en exécution de ce contrat ; qu'elle demande à la cour de constater en conséquence qu'elle doit à L... X... la somme de 22.000 euros ; mais que le constat d'un fait n'est pas une prétention, au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour est saisie. Elle n'a donc pas à se prononcer sur ce point » ; 1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 octobre 2016, que la société Groupe Windsor devait procéder au rachat de ses actions en cas de départ du cessionnaire de la société (p. 5 et s. de ses concl.), ce dans le mois suivant son départ, de sorte qu'il aurait dû être libéré du paiement des annuités à compter du 17 mars 2014, date à laquelle les actions auraient dû être rachetées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, de nature à démontrer que M. X... , aurait dû se trouver libéré du paiement des annuités à compter de juin de 2014, par l'effet du rachat de ses actions par la société Groupe Windsor, et que dans ses conditions, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir réglé les annuités de 2015 et 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant, pour prononcer la résolution de la cession d'actions du 23 juin 2011 pour non-paiement de l'échéance du prix au 30 juin 2015, que « même si la société Groupe Windsor ne justifie pas de la convocation de L... X... à l'assemblée générale ordinaire de la société Windsor Promotion du 23 juin 2015, tout en versant le procès-verbal, L... X... ne peut raisonnablement soutenir que sa participation à cette assemblée générale était de nature à changer la nature de son obligation en paiement », cependant que le contrat de cession stipulait qu'« à chaque échéance, il sera substitué à concurrence des sommes dues, le montant des dividendes versés par la société WINDSOR PROMOTION pour les actions présentement cédées au titre du dernier exercice clos, si ces dividendes sont supérieurs au montant minimum que s'est engagé à payer le cessionnaire. Le surplus ainsi réglé viendra en diminution de la dernière échéance exigible », ce dont il s'inférait que la participation de M. X... à l'assemblée générale était déterminante dès lors qu'elle lui permettait de s'opposer à toute décision sans justification de la part des autres actionnaires, tendant à le priver du bénéfice d'une distribution de dividendes au titre du dernier exercice clos, lesquels étaient susceptibles de se substituer au paiement de l'annuité dont il était tenu, et partant de changer la nature de son obligation de paiement, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que le juge en prononce la résolution ; qu'en prononçant la résolution de la cession d'actions du 23 juin 2011 pour non-paiement de l'échéance du prix au 30 juin 2015, sans expliquer en quoi le défaut de paiement dans ces circonstances constituait un manquement suffisamment grave de M. X... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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