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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.239

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvoi n° F 18-25.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'AVOIR déclaré la contestation élevée contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 août 2013 recevable, d'AVOIR annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 août 2013 et d'AVOIR condamné la CARSAT du Sud-est à verser à M. F... l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin au 31 décembre 2012, AUX MOTIFS QUE : « mais attendu qu'aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est consaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié ; que, par notification du 26 novembre 2012, la CARSAT Sud-Est a informé G... F... de la révision de l'ASPA qui lui était servie et de l'indu en résultant pour un montant de 6.610,60 euros ; qu'en effet, à l'examen des ressources de G... F..., la CARSAT Sud-Est a etimé qu'il dépassait le plafond mensuel prévu pour une personne seule pour permettre le bénéfice de cette allocation (plafonds successifs : 708,95 euros à compter du 1er avril 2010, 724,27 euros à compter du 1er avril 2011 et 777,16 euros à compter du 1er avril 2012) ; qu'il apparaît opportun de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'à cette fin, la CARSAT Sud-Est produit un document intitulé « notification de retraite » du 26 novembre 2012 indiquant que G... F... avait perçu la somme mensuelle de 583,08 euros à compter du 1er décembre 2010 ; qu'elle produit également une pièce qu'elle intitule « copie d'écran E.I.R.R. justifiant la perception de la complémentaire » mentionnant la somme de 165,30 euros que G... F... aurait perçu à la date de valeur de juillet 2009 au titre de « AGIRC-ARRCO-Pension droit personnel » ; que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que ce document n'avait aucune valeur juridique en ce qu'il n'était ni signé, ni daté, qu'une mention manuscrite y était apposée et que son scripteur et émetteur n'était ni identifié, ni identifiable ; qu'en outre, la cour de céans relève que la pièce produite devant elle ne comporte désormais plus aucune mention manuscrite et qu'une date d'impression figure au bas du document, celle du « 05/06/2018 » ainsi qu'une adresse d'accès internet ou accès serveur ; que la CARSAT Sud-Est affirme que ce document provient d'un outil de traitement des données à caractère personnel dénommé l'EIRR(« Echange Inter-Régime de Retraite ») auquel elle a l'obligation de recourir ; que chaque régime doit garantir la fiabilité des données qu'il a validées et transmises à l'EIRR au regard de ses propres règles ; que, cependant, ni le caractère obligatoire du recours à l'EIRR dans l'étude des ressources, ni le principe de la garantie des données communiquées n'a d'incidence sur la force probante du document présenté par la CARSAT Sud-Est dès lors que celui-ci ne fait aucunement mention ou référence à l'outil précité et que le sigle « EIRR » ne figure pas davantage dans la barre d'adresse en bas de page du document ; qu'en conséquence, il convient de constater que la CARSAT Sud-Est ne justifie pas de sa prétention dès lors purement péremptoire selon laquelle les éléments qu'elle produit proviennent de cet outil ; que, succombant en première instance sur ce point du chef du défaut de caractère probant du document présenté, la CARSAT Sud-Est, laquelle dispose d'un droit à l'information en se faisant communiquer notamment des attestations, a pourtant persisté à produire le même document présentant les mêmes carences ; qu'en conséquence l'indu notifié par le courrier du 26 novembre 2012 doit être annulé ; que, par notification du 19 décembre 2012, la CARSAT Sud-Est a informé G... F... de la suspension de l'allocation de solidarité aux personnes agées à compter du 1er juin 2012 ; qu'il ressort du jugement du 5 janvier 2018, que la CARSAT Sud-Est avait présenté en première instance une copie d'écran nommée « détail retraite complémentaire » reprenant l'historique des sommes versées au requérant mais que ce relevé ne mentionnait pas l'année en litige, soit 2012 ; que la CARSAT Sud-Est ne produit plus cette pièce devant la cour de céans et se borne à faire les mêmes énonciations que dans le cadre de l'indu en présentant la même pièce, outre le fait que cette dernière mentionne un montant de 165,30 euros alors que la CARSAT Sud-Est retient dans sa notification la somme de 174,74 euros ; que les mêmes carences probatoires entrainent les mêmes conséquences, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Comparution et qualification : l'intérêt du litige ne pouvant pas être chiffré, la décision sera rendue en premier ressort. Toutes les parties étant comparantes, le jugement sera contradictoire. Sur le fond : sur l'indu : en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, par notification du 26 novembre 2012, la caisse a informé le requérant que, suite à une révision de sa prestation, il lui est redevable de la somme de 6 610,60 euros pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2012 en raison de sa situation familiale et du montant de ses ressources. Pour justifier le quantum et le bien-fondé de la créance, la caisse verse aux débats une notification de retraite en date du 26 novembre 2012 démontrant que M. F... percevait au 1er décembre 2010 la somme mensuelle de 583,06 euros net au titre de sa retraite personnelle. Elle produit également la pièce n°15, assimilée à un tableau de montants, où il y est indiqué que depuis 2009, M. F... perçoit la somme de 165,30 euros bruts par mois au titre de sa retraite complémentaire, puis sur ce même document, une mention manuscrite mentionne qu'après revalorisation, ladite retraite s'élève à 174,74 euros bruts par mois. Toutefois, la seule production de la pièce n°15, assimilée à un tableau des montants n'a aucune valeur juridique probante dans la mesure où elle n'est ni signée, ni datée, une mention manuscrite y est apposée et l'émetteur n'est ni identifié, ni identifiable. En outre, la Caisse ne produit, à l'appui de ses allégations, ni décompte détaillé de l'indu, ni celui des sommes encaissées et venant en déduction, de sorte que le quantum n'est pas justifié. Ainsi les éléments récapitulatifs produits par la caisse ne sont étayés par aucun élément démontrant la réalité des ressources mensuelles dont bénéficie M. F..., l'indu sera annulé. Il convient de préciser que la caisse a procédé à des retenues d'un montant de 48,02 euros par mois sur les prestations de M. F... de sorte que le montant de l'indu est ramené à la somme de 3657,04 euros. En conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable relative à cet indu sera annulée. Sur la suppression de l'ASPA : selon l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, créé par l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, en sa rédaction en vigueur à la date de dépôt de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgés, l'allocation de solidarité au personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Au 1er avril 2012, ledit plafond était de 777,16 euros. Pour justifier la suspension de l'ASPA, la caisse expose que les ressources de M. F... se composent de la façon suivante au 1er juin 2012 : 607,81 euros bruts par mois au titre de sa retraite personnelle, 174,74 euros bruts par mois au titre de sa retraite complémentaire soit un total de 782,55 euros bruts. Pour justifier les ressources perçues par M. F..., la caisse verse aux débats une copie d'écran nommée « détail retraite complémentaire » ; ce relevé reprenant l'historique des sommes versées au requérant. A la lecture dudit relevé, il n'est fait nullement mention de la période litigieuse, à savoir l'année 2012. En conséquence, la caisse ne prouve pas les éléments qu'elle avance à l'appui de ses prétentions, la suspension de l'ASPA à compter du 1er juin 2012 n'est pas justifiée et cette allocation doit être rétablie du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012". 1/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger qu'une pièce réponde à un formalisme précis pour apprécier si une partie rapporte la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'en jugeant que la pièce intitulée « copie d'écran EIRR justifiant la perception de la complémentaire » n'avait aucune valeur juridique, ce document n'étant ni signé, ni daté et son scripteur n'étant ni identifié ni identifiable, et ne faisant aucunement mention ou référence à l'outil de traitement EIRR quand la Caisse pouvait par tous moyens démontrer que la situation de M. F... avait changé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe susvisé, 2/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique étant libre, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions de l'exposante que la CARSAT avait adressé à M. F... un questionnaire de ressources par courrier du 16 février 2010 auquel celui-ci n'avait pas daigné répondre, que les parties s'étaient échangées de multiples courriers entre 2010 et 2012 traitant de cette situation sans que M. F... ne précise ni ne démontre à aucun moment les ressources qui étaient les siennes, que c'était l'absence de déclaration spontanée de M. F... sur ses ressources qui avait conduit la CARSAT à obtenir les informations en question sur le Fichier « Echange Inter Régimes de Retraite », que ce document faisait état d'un total mensuel brut perçu par l'allocataire d'un montant de 782,55 euros ne lui permettant plus de percevoir l'ASPA ; qu'en affirmant que la CARSAT ne justifiait pas de l'augmentation des ressources de M. F... conduisant à la suppression de l'ASPA, sans rechercher si cette preuve n'était pas rapportée par voie de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, 3/ ALORS QU'il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions pour y avoir droit ; qu'il incombe à celui qui prétend au bénéfice de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées de rapporter la preuve qu'il répond aux conditions requises ; qu'en jugeant qu'à défaut pour la CARSAT de démontrer que les ressources de M. F... excédaient le seuil requis pour qu'il puisse prétendre au versement de l'ASPA, la CARSAT se devait de procéder à ce versement et ne pouvait suspendre le versement de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil 4/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CARSAT visait dans ses conclusions les pièces versées aux débats permettant de déterminer le montant de l'indu et du solde restant dû, à savoir notamment la pièce n°11 intitulée « copie d'écran échéancier de récupération » (conclusions d'appel p.5) ainsi que la pièce n°14 intitulée « copie écran situation de l'indu » (conclusions d'appel p.6) ; qu'en jugeant cependant par motifs adoptés que la caisse ne produisait à l'appui de ses allégations, ni décompte détaillé de l'indu ni celui des sommes encaissées et venant en déduction, de sorte que le quantum n'était pas justifié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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