Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-41.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.525

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Jeanne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de RHONE-ALPES, ..., 2°/ de la DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES, ..., défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., née le 28 avril 1924, a été engagée le 1er octobre 1963 par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes en qualité d'assistante sociale ; que par lettre du 15 mars 1984, elle a sollicité le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de son soixantième anniversaire en exposant que le 28 avril 1984 elle ne totaliserait que 34 années de cotisations au régime général de la sécurité sociale, ainsi que 21 années de cotisations à la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale ; que par courrier du 27 mars 1984, la caisse l'a invitée à cesser son activité le 1er mai 1984, la limite d'âge étant fixée à 60 ans par la convention collective nationale de travail du personnel de la sécurité sociale du 6 février 1957 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus de prolongation d'activité au-delà de l'âge de 60 ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, le protocole d'accord du 8 avril 1983, qui a modifié la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale du 12 décembre 1947, ayant pour effet que ce régime ne sert à l'âge de 60 ans une pension complète que sur justification de 150 trimestres de cotisations, a pénalisé les agents n'ayant pas accompli cette activité ; qu'en conséquence la caisse ne saurait appliquer restrictivement les dispositions de l'article 59 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale en sa rédaction en vigueur à la date du 28 avril 1984 ; alors, d'autre part, que l'article 63 de cette convention dispose qu'elle ne pourra être la cause d'une réduction des avantages acquis par les agents à la date de sa signature ; que l'avenant du 8 avril 1983 à la convention collective de prévoyance de ce personnel, qui a imposé une durée de carrière de 37 ans 1/2 pour une retraite complète, ayant porté atteinte à un avantage acquis par les agents antérieurement en fonction, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective de travail ; alors, encore, que par un avenant du 15 janvier 1987 modifiant les articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 8 février 1957, la limite d'âge a été fixée à 65 ans ; que de nombreuses caisses, conscientes de l'injustice frappant les agents ayant eu leur soixantième anniversaire entre le 8 avril 1983 et le 15 janvier 1987, ont accordé des prolongations de travail ; alors enfin, que la salariée ayant fait valoir qu'il était indispensable pour elle de poursuivre son activité à la fois pour obtenir les 150 trimestres exigés par le régime général et pour bénéficier d'une retraite du régime de prévoyance au taux plein, la cour d'appel, en écartant l'application de l'ordonnance 82-170 du 26 mars 1982 au motif que l'objet de ce texte concernant l'assurance vieillesse du régime général n'était pas celui du litige qui portait sur le régime complémentaire des organismes de sécurité sociale, a modifié les termes du litige et violé une règle légale plus favorable au salarié que la disposition conventionnelle et qui devait donc être appliquée conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que l'avenant du 15 janvier 1987, modifiant les articles 58 et 59 de la convention collective de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, n'ayant pas d'effet rétroactif, n'est pas applicable à une situation juridique dont les effets avaient définitivement cessé avant son entrée en vigueur ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa troisième branche ; Attendu, en second lieu, qu'il résultait des articles 58 et 59 de ladite convention en sa rédaction en vigueur le 28 avril 1984, que la limite d'âge était fixée à 60 ans, que les agents qui, à cet âge ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une des dispositions du régime de prévoyance prévu à l'article 61 de cette même convention pourraient être maintenus en activité d'année en année, si leurs aptitudes physiques le leur permettaient, que pour chaque agent considéré cette prolongation d'activité prendrait fin lorsqu'il pourrait ouvrir droit à l'une des allocations ou pensions prévues par le régime de prévoyance ; que, d'une part, ayant exactement relevé que cette possibilité de prolongation n'était accordée qu'aux salariés ne bénéficiant pas d'un avantage de retraits, la cour d'appel a dit à bon droit que la modification des conditions d'accès à la retraite par le protocole d'accord du 8 avril 1983 n'avait pas modifié la convention collective susvisée ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé à juste titre et sans modifier les les termes du litige, que l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles était sans effet quant aux règles applicables à la mise en retraite du personnel des organismes de sécurité sociale, ce dont il résultait qu'en l'état des dispositions de l'article 58 de la convention collective de travail fixant à 60 ans l'âge de la retraite, l'employeur était en droit de considérer que le contrat de travail prendrait fin à cette date ; qu'enfin l'article 59 de la convention collective de travail de ce personnel n'ayant pas été modifié lorsque des dispositions légales et conventionnelles ont généralisé les retraites complémentaires, l'arrêt a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que Mme Y... ne pouvait bénéficier de la prolongation d'activité sollicitée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz