Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-80.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.147
Date de décision :
26 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, vol, destruction volontaire de bien mobilier, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du témoin Jérôme Y..., cité à la requête du prévenu, empêchant ainsi ce dernier de rapporter la preuve de son innocence" ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu et dire n'y avoir lieu à audition d'un témoin cité à sa requête, la juridiction du second degré, faisant application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure pénale, constate, après interpellation de l'intéressé, que celui-ci n'a pas connu des faits et ne peut témoigner de la personnalité ou de la moralité du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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