Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQQW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 13 mai 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Adélie FOISY, Plaidante, avocat au barreau de MULHOUSE, présente
INTIMEE
S.A.S. VULCAIN SERVICES sise [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Aurélie DE ROLLAND, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2022 par M. [K] [U] du jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS VULCAN SERVICES, a :
-dit que la régularisation de l'acte de reprise d'instance était recevable et que les deux requêtes étaient jointes par un lien suffisant
- confirmé que la rupture conventionnelle était valide
- condamné la SAS VULCAIN SERVICES à payer à M. [K] [U] la somme de 6384 euros au titre des frais de mission
- pris acte du paiement par la SASVULCAIN SERVICES à M. [K] [U] des sommes de 15,65 euros et 66,50euros au titre des frais de restitution de l'ordinateur et des frais de repas et péage
- débouté M. [K] [U] du surplus de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à l'application de Particle 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] [U] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, aux termes desquelles M. [K] [U] , appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a considéré que la rupture conventionnelle était valide,
- l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés inhérents, à l'octroi de dommages et intérêts, au paiement de jours de RTT, d'un arriéré de salaire pour le mois de septembre 2018, de congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 25 septembre 2018, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour défaut de visite complémentaire d'environnement nucléaire, et de l'indemnité prevue à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS VULCAIN SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
' 3 903 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 1 870,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 11 709 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 170,09 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
' 7 806 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
- condamner au titre de l'exécution du contrat de travail la SAS VULCAIN SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
' 985,25 euros bruts au titre des RTT dues pour l'année 2018,
' 3 903 euros subsidiairement, 3805 euros à titre d'arriérés de salaire pour le mois de septembre 2018,
' 5 324,70 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 25 septembre 2018,
' 281,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale complémentaire d'environnement nucléaire.
- juger que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner la SAS VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'appel incident de la SAS VULCAIN SERVICES irrecevable et mal fondé,
- débouter la SAS VULCAIN SERVICES des fins de son appel incident,
- condamner la SAS VULCAIN SERVICES aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, aux termes desquelles la SAS VULCAIN SERVICES, intimée, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- 'Dit que la régularisation de l'acte de reprise d'instance était recevable et que les deux requêtes étaient jointes par un lien suffisant ' ;
- l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [U] à savoir :
' prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
' dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' indemnité compensatrice de préavis : 11 709 euros ;
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 170,09 euros ;
' dommages et intérêts pour licenciement abusif (L1235-3 du Code du travail) : 7 806 euros ;
' indemnité de déplacement : 6 324euros ;
. dommages et intérêts pour défaut de visite médicale complémentaire environnement nucléaire : 2000 euros
- l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 6 384 euros au titre des frais de
mission ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- in limine litis, de juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [U] à
savoir :
' prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
' dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' indemnité compensatrice de préavis : 11 709 euros ;
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 170,09 euros ;
' dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7 806 euros ;
' indemnité de déplacement : 6 324 euros ;
'dommages et intérêts pour défaut de visite médicale complémentaire environnement nucléaire : 2 000 euros
- subsidiairement, de débouter M. [U] de ses demandes nouvelles ;
- encore plus subsidiairement :
' de limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
o indemnité de préavis : 11 415 euros bruts ;
o congés payés afférents : 1 141,50 euros bruts ;
o indemnité de licenciement : 1 823,22 euros ;
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 805 euros ;
' d'ordonner le remboursement par M. [U] de la somme de 1 456,96 euros perçue à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 2017, M. [K] [U] a été embauché par la SAS Vulcain Services en qualité d'ingénieur planning statut cadre-position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale SYNTEC moyennant une rémunération de 3 300 euros bruts.
M. [K] [U] a effectué une première mission sur un chantier à [Localité 3] (01) jusqu'au 31 mars 2017, puis une deuxième auprès de la société GE OIL GAZ à [Localité 4] (70) jusqu'au 12 décembre 2017, et enfin, une troisième mission à la centrale nucléaire de [Localité 5] (82) du 14 décembre 2017 au 29 juin 2018.
Le 30 juillet 2018, M. [K] [U] a informé son employeur de son souhait de ne pas démarrer de nouvelle mission et de procéder à une rupture amiable de son contrat de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé après deux entretiens en date des 30 juillet et 2 août 2018.
M. [K] [U] et la SAS Vulcain Services ont ainsi régularisé une rupture conventionnelle et le salarié a pris ses congés, des RTT et des congés sans solde jusqu'à la cessation des relations contractuelles survenues le 25 septembre 2018.
Soutenant s'être vu imposer la rupture conventionnelle et ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, M. [K] [U] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir diverses indemnisations relative à la rupture de son contrat de travail et à des rappels de salaires et indemnités.
Le 1er juillet 2019, M. [K] [U] a déposé une nouvelle requête tendant à obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, requête qui a été jointe par le greffe à la première enregistrée sous le numéro RG 19/011.
L'affaire a été radiée le 26 mars 2021 et réinscrite au rôle au regard des conclusions de reprise d'instance déposée par M. [K] [U] le 4 juin 2021, aux termes desquelles la disjonction des procédures a été sollicitée et la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les diverses demandes indemnitaires maintenues.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [U] :
Si M. [K] [U] a pu soutenir en première instance que la requête, qu'il avait déposée le 1er juillet 2019 et qui était rédigée par ses soins sur le Cerfa correspondant, était une procédure distincte et devait être 'disjointe' de celle déposée le 7 janvier 2019, ce dernier ne conteste plus à hauteur d'appel le traitement dont a bénéficié par erreur cette requête, qui a manifestement été incluse à titre de 'conclusions' dans le dossier initialement engagé par le salarié non-assisté d'un avocat, ce que confirme l'absence de tout numéro de RG distinct attribué à cette requête et de mention de jonction au dossier initial.
A hauteur de cour, seule reste critiquée la recevabilité des 'demandes nouvelles' formulées dans cette deuxième requête 'valant conclusions', la SAS VULCAIN SERVICES faisant grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ces dernières alors qu'elles créaient selon elle un nouveau litige en remettant en cause la rupture conventionnelle elle-même.
Contrairement à ce que soutient la SAS VULCAIN SERVICES, si l'article R 1452-6 du code du travail prévoyant la règle de l'unicité d'instance a certes été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, cette abrogation n'interdit cependant pas la présentation de demandes additionnelles en première instance mais les soumet aux conditions posées par l'article 70 du code de procédure civile, imposant l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Or, au cas présent, la première requête de M. [K] [U] ne tendait pas exclusivement à solliciter un rappel d'indemnités de licenciement, de RTT, de salaires et de congés payés, mais soulevait déjà une contestation quant à la régularité de la rupture amiable du contrat de travail intervenue le 25 septembre 2018 pour laquelle le salarié formalisait une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 3 805 euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 7 610 euros.
Dès lors, la deuxième requête présentée le 1er juillet 2019, qui ajoutait une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement et maintenait, tout en modifiant leur montant, les autres demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, présente un lien suffisant avec les demandes initiales formulées par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [K] [U].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
En application des articles L 1237- 13 et suivant du code du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rupture amiable du contrat de travail, qui doit prévoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, et qui doit être homologuée par l'autorité administrative qui s'assure ainsi du respect des conditions prévues pour sa validité et de la liberté de consentement des parties.
Au cas présent, M. [K] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir validé la convention de rupture alors même qu'il n'a pas été destinataire d'un exemplaire de cette dernière signée par l'employeur.
Un tel défaut de remise, que confirme la pièce n° 18, n'est pas contesté par l'employeur, de telle sorte que comme le soulève à raison l'appelant, la rupture conventionnelle est atteinte de nullité.
En effet, seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, de telle sorte que ne peut être valable une rupture conventionnelle en l'absence de signature par l'employeur sur l'exemplaire de la convention remise au salarié (Cas soc 3 juillet 2019 n° 17-14.232).
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la nullité de la convention et de la remise des parties en l'état initial qu'elle impose, M. [K] [U] sera condamné à restituer à la SAS VULCAIN SERVICES la somme de 1 456,96 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la demande, en application de l'article 1352-7 du code civil.
III - Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail :
Le salaire brut de référence de M. [K] [U] s'élève à la somme de 3 805 euros, selon les trois bulletins de salaires sur lesquels ce dernier sollicite de voir déterminer ce dernier en application de l'article R 1234-2 du code du travail, et non à hauteur de 3 903 euros bruts comme revendiqué à tort.
Il s'ensuit que compte-tenu de son ancienneté (1 an et 8 mois), il y a lieu de condamner la SAS VULCAIN SERVICES à lui payer :
- au titre de l'indemnité légale de licenciement :1 823,22 euros
- au titre de l'indemnité de préavis : 11 415 euros bruts
- au titre des congés sur l'indemnité de préavis : 1 141,50 euros bruts.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 805 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
IV - Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [K] [U] soutient que la procédure de la rupture conventionnelle 'a été entachée de nombreuses erreurs' et que l'exemplaire revenant impérativement au salarié ne lui a pas été remis.
Il convient cependant de relever que la rupture du contrat de travail survenue le 25 septembre 2018 étant déclarée par la présente décision sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [U] n'est pas recevable à invoquer les dispositions susvisées pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour une irrégularité de procédure autre que le vice de motivation de la lettre de rupture, lequel n'est présentement pas soulevé.
Le jugement, qui a débouté M. [K] [U] de cette demande, sera en conséquence confirmé.
V - Sur les demandes de rappel de salaires :
Au cas présent, M. [K] [U] soutient avoir été placé d'autorité par l'employeur en congés pour les mois d'août et septembre 2018 et avoir ainsi été privé des salaires correspondants, des congés payés et RTT dus.
Si l'employeur conteste un tel état de fait, il ne justifie cependant pas s'être accordé avec le salarié pour voir pris par ce dernier l'ensemble de ses congés, ses RTT et des congés sans solde alors même que les stipulations contractuelles imposaient expressément que 'la date des congés est déterminée par accord entre la direction et M. [K] [U] compte-tenu des exigences relatives à ses fonctions'.
Une telle preuve en saurait se déduire des seuls pourparlers engagés entre eux pour parvenir à une rupture conventionnelle, comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la cour fera droit aux demandes de rappels de salaires présentées par le salarié dans les limites ci-dessous fixées.
- au titre des salaires d'août et septembre 2018 :
Il résulte du bulletin de paye d'août 2018 que ce dernier a été versé dans sa totalité à M. [K] [U], de telle sorte que ce dernier ne peut en solliciter son paiement de nouveau.
Seule la somme de 2 195,37 euros a été versée pour le mois de septembre 2018, laquelle doit conduire à un rappel de salaires à hauteur de 975,46 euros , compte-tenu de la date de rupture au 25 septembre 2018.
- au titre des congés payés :
Au 31 août 2018, selon le bulletin de salaire correspondant, M. [K] [U] bénéficiait de 6,24 jours de congés non pris au titre de l'année N et de 22 jours de congés non- pris au titre de l'année N +1, auquel doit s'ajouter 1,73 jours au prorata temporis pour septembre 2018.
Reste ainsi due la somme de 3 801,10 euros, correspondant à 29,97 jours x 126,83 euros.
- au titre des RTT :
Il résulte des relevés CRA Easy Link produits par l'employeur que si M. [K] [U] a bien bénéficié de 7,47 jours RTT sur la période du 1er janvier au 25 septembre 2018, 3 jours ont été pris par le salarié en mai 2018 et 4,5 jours en septembre 2018.
Aucun élément permettant de retenir que les 4,5 mois auraient été posés en septembre avec l'aval du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires correspondante, soit en l'état la somme de 570,73 euros.
- au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
M. [K] [U] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, alors 'qu'il a effectué 10 heures supplémentaires lors du trajet de démobilisation le 30 juin 2018, le lendemain de sa mission à [Localité 5].'
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, il résulte du bulletin de paye de juin 2018 que ce salarié a bénéficié du paiement de la somme de 240,59 euros au titre 'd'heures supplémentaires samedi', laquelle correspond, selon l'employeur, au travail exécuté le samedi 30 juin 2018.
Si M. [K] [U] soutient que cette somme concernerait en fait le paiement d'heures effectuées le samedi 26 mai 2018, ce dernier n'apporte cependant aucun élément de fait pour étayer une telle revendication qui ne s'excipe aucunement des autres bulletins de salaires communiqués et que contredit au surplus le relevé Easy-Link Portal du mois de mai 2018, détaillant l'ensemble des jours travaillés communiqué par l'employeur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [K] [U] de ce chef de demande.
VI - Sur l'indemnité de grand déplacement :
Au cas présent, la SAS VULCAIN SERVICES fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de M. [K] [U] et de lui avoir ainsi alloué la somme de 6 384 euros au titre d'un rappel d'indemnité pour la période du 3 avril au 12 décembre 2017.
Pour faire droit à cette demande, les premiers juges ont retenu que l'ordre de mission du 30 mars 2017 et son correctif du 3 avril 2017 étaient différents des conditions générales qui avaient été exposées au salarié dans le courriel du 24 mars 2017 et qui devaient seules s'appliquer entre les parties.
Si la SAS VULCAIN SERVICES soutient qu'au contraire, seul l'ordre de mission du 3 avril 2017 doit s'appliquer entre les parties, ce dernier n'a cependant pas été signé de M. [K] [U] de telle sorte que le salarié peut se prévaloir des conditions financières qui lui ont été présentées le 24 mars 2017 par M. [Y] [R], Business unit developer Vulcain, et sur lesquelles il a fondé son acceptation de la mission pour le compte de la société GE Oil Gaz à Fougerolles. Ces dernières prévoyaient un dédommagement à hauteur de 84 euros par jour calendaire, et non par jour travaillés, durant les trois premiers mois, puis à hauteur de 70 euros par jour calendaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. [K] [U] la somme de 6 384 euros au titre du rappel d'indemnité de grand déplacement, au regard d'un décompte produit par le salarié et non contesté à hauteur de cour par la SAS VULCAIN SERVICES.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VII- Sur l'absence de visite médicale :
Aux termes de l'article R 4624-22 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Au cas présent, M. [K] [U] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêt alors même qu'il 'n'a jamais été en mesure de passer la visite médicale complémentaire environnement nucléaire lors de son passage à [Localité 5]'.
Si M. [K] [U] sollicite l'indemnisation du préjudice ainsi subi à hauteur de 2 000 euros, ce dernier ne démontre cependant pas que l'employeur aurait entendu se soustraire à une telle obligation.
Il ressort au contraire des échanges de courriels communiqués par M. [K] [U] que l'employeur avait organisé une telle visite le 12 janvier 2018 à [Localité 6], laquelle a été déprogrammée à la demande du salarié lui-même et n'a pu être réorganisée sur un site plus proche, à défaut pour ce dernier d'avoir répondu aux propositions faites par l'assistante RH de la SAS VULCAIN SERVICES.
Par ailleurs, M. [K] [U], qui avait manifestement d'ores et déjà bénéficié d'une visite auprès du centre médical de [Localité 6] 'qui détenait son dossier' selon le courriel du 3 janvier 2018, ne justifie pas du préjudice subi par l'absence de réalisation de cette visite médicale complémentaire
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef-là.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VIII- Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à M. [K] [U] porteront intérêts au taux légal :
- à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l'article R 1452-5 du code du travail, soit le 9 janvier 2019, pour les seules sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaires au titre des mois d'août et de septembre 2018, au titre des RTT et des congés payés
- à compter de la présente décision s'agissant des autres demandes compte- tenu soit de leur caractère exclusivement indemnitaire, soit, s'il s'agit de créances de nature salariale, de l'absence de toute formalisation de ces dernières dans l'acte introductif d'instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS VULCAIN SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS VULCAIN SERVICES sera condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés depuis l'introduction de la procédure purd'homale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 13 mai 2022 sauf en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était valide, qu'il a débouté M. [K] [U] de ses demandes présentées au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires au titre des salaires d' août et septembre 2018, des RTT et des congés payés, et sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare nulle la convention de rupture du contrat de travail en date du 25 septembre 2018
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [K] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la SAS VULCAIN SERVICES à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 1 823,22 euros
- au titre de l'indemnité de préavis :11 415 euros bruts
- au titre des congés sur l'indemnité de préavis : 1 141,50 euros bruts
Condamne la SAS VULCAIN SERVICES à payer à M. [K] [U] la somme de 3 805 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail
Condamne M. [K] [U] à restituer à la SAS VULCAIN SERVICES la somme de 1 456,96 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022
Condamne la SAS VULCAIN SERVICES à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
- au titre du rappel de salaires :975,46 euros bruts
- au titre des congés payés :3 801,10 euros
- au titre des RTT :570,73 euros bruts
Rappelle que les sommes allouées à M. [K] [U] porteront intérêts au taux légal :
- à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l'article R 1452-5 du code du travail, soit le 9 janvier 2019, pour les seules sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaires au titre des mois d'août et de septembre 2018, au titre des RTT et des congés payés
- à compter de la présente décision s'agissant des autres demandes compte- tenu soit de leur caractère exclusivement indemnitaire, soit, s'il s'agit de créances de nature salariale, de l'absence de toute formalisation de ces dernières dans l'acte introductif d'instance
Condamne la SAS VULCAIN SERVICES aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS VULCAIN SERVICES à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,