Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1014
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er octobre à 11h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 14H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [I]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 09 h 34 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [I]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [L] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Imme KRÜGER, conseil de M. [L] [I] reçu au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2024 à 9h34, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspective raisonnable d'éloignement,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 30 septembre 2024,
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[L] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de M. [L] [I] fait valoir que M. [I] a été placé en rétention le 29 août 2024. Le 2 août 2024, la Préfecture a sollicité le consulat d'Algérie afin que l'audition de l'intéressé soit organisée. Les 27 août et 24 septembre 2024 2024, le Préfet a relancé le Consulat. Il déplore qu'aucune date d'audition ne soit fixée et qu'aucun retour du Consulat n'ait été fait à ce jour.
Comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] de la demande d'audition de M. [L] [I] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 août 2024 et les relances ont été faites les 27 août et 24 septembre 2024.
Force est de constater que les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'obtention des papiers nécessaires par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I] [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. L'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul général d'Algérie à [Localité 2].
Des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024. Néanmoins, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
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