Cour d'appel, 05 mars 2002. 2001/37041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/37041
Date de décision :
5 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/37041 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 26 juin 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 5 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE ELYSEES NETTOYAGE 1, bd Ney 75018 PARIS APPELANTE représentée par Maître FELDMAN, avocat au barreau de Paris (B278) 2 )
Monsieur Patrice X... représentant des créanciers de la société Elysées nettoyage 169 bis, rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 APPELANT représenté par Maître FELDMAN, avocat au barreau de Paris (B278) 3°) Monsieur Y... administrateur judiciaire de la société Elysées nettoyage 5, rue du Renard 75004 PARIS APPELANT représenté par Maître FELDMAN, avocat au barreau de Paris (B278) 4°) Madame Maria DE LOURDES SANCHES DA COSTA Résidence Pablo Z... 1, rue Astorias 93200 SAINT DENIS INTIMEE comparante assistée par Monsieur Georges A..., délégué syndical 5°) SOCIETE NEP SERVICES 122, avenue de la Résistance 93340 LE RAINCY INTIMEE représentée par Maître NGOLLO, avocat au barreau de Paris (D959) 6°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître DUCOTTET du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN B...
: Monsieur C...
: Madame PATTE D...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme de Lourdes Sanches Da Costa a été engagée à compter du 16 décembre 1996 par la société NEP services en qualité d'ouvrière de nettoyage ; elle était affectée au chantier AB SAT, situé à la Plaine-Saint-Denis. Par lettre du 24 mai 2000, reçue le 30, la société Elysées nettoyage a avisé la société NEP services qu'elle était attributaire de ce marché à compter du 1er juillet 2000 et lui a demandé de lui faire parvenir la liste du personnel concerné ainsi que les documents afférents. Par lettre du 12 juin 2000, la société NEP services a avisé Mme de Lourdes Sanches Da Costa du transfert de son contrat de travail au 1er juillet 2000. Par courrier du 13 juin 2000, la société Elysées nettoyage a fait observer à la société NEP services qu'elle n'avait toujours pas reçu les éléments concernant la reprise du marché ; par lettre du 14 juin 2000, reçue le 20, la société NEP services lui a adressé ces éléments. Mme de Lourdes Sanches Da Costa exerçant les fonctions de déléguée du personnel depuis le 3 mai 1999, la société NEP services a demandé le 17 juin 2000 à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer son contrat de travail. Par lettre du 20 juin 2000, la société Elysées nettoyage a fait connaître à Mme de Lourdes Sanches Da Costa qu'elle reprenait le marché et l'a convoquée pour le 26 juin. Par lettre du 21 juin 2000, la société Elysées nettoyage a fait observer à la société NEP services qu'elle n'avait pas respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables pour lui adresser les documents nécessaires à la reprise du personnel du chantier ; elle a indiqué qu'aucune autorisation du transfert du contrat de travail de Mme de Lourdes Sanches Da Costa ne lui avait été transmise. Par lettre du 26 juin 2000, la société NEP services a répondu que Mme de
Lourdes Sanches Da Costa remplissait les conditions conventionnelles de maintien de l'emploi et qu'elle transmettrait l'autorisation administrative de transfert dès qu'elle l'aurait reçue. Par lettre du 28 juin 2000, l'inspecteur du travail a avisé la société NEP services que le délai réglementaire de réponse de 15 jours serait prolongé ; la décision d'autorisation de transfert est intervenue le 27 juillet 2000. Par lettre du 1er août 2000, la société NEP services a avisé Mme de Lourdes Sanches Da Costa du transfert de son contrat de travail à compter de ce jour ; à la même date, la société Elysées nettoyage et la société NEP services ont échangé un nouveau courrier, la première pour signifier qu'elle ne reprendrait pas Mme de Lourdes Sanches Da Costa, l'autorisation de transfert ne lui étant pas parvenue, la seconde pour adresser copie de cette décision. En définitive, la société Elysées nettoyage a refusé de reprendre Mme de Lourdes Sanches Da Costa ; la société NEP services a pris en charge le salaire de l'intéressée jusqu'au 31 juillet 2000. Mme de Lourdes Sanches Da Costa a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à sa réintégration sur son poste de travail et au paiement de salaires, à l'encontre de la société NEP services et de la société Elysées nettoyage. La société Elysées nettoyage a été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 2001, MM.Chavaux et X... étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Par jugement du 26 juin 2001, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société NEP services et a condamné la société NEP services à réintégrer Mme de Lourdes Sanches Da Costa sous astreinte et à lui payer : - 26 100,36 F à titre de salaire du 1er août 2000 au 16 janvier 2001 ; - 21 354,84 F à titre de salaire du 17 janvier au 29 mai 2001 ; - 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Elysées nettoyage, assistée des organes de la procédure collective, a
interjeté appel ; elle a réintégré Mme de Lourdes Sanches Da Costa le 28 novembre 2001. Cette dernière sollicite la confirmation du jugement, ainsi que le paiement par la société Elysées nettoyage de la somme de 27 216 F à titre de rappel de salaire pour la période du 29 mai au 27 novembre 2001 ; elle réclame subsidiairement les mêmes condamnations à l'encontre de la société NEP services ; il n'est pas formé de demande au titre de la liquidation de l'astreinte. La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 4 février 2002. MOTIVATION Sur le transfert du contrat de travail Les parties s'accordent à considérer que le transfert du contrat de travail de Mme de Lourdes Sanches Da Costa au sein de la société Elysées nettoyage, entreprise entrante au sens de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, était subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de transférer le contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante, d'un salarié ayant la qualité de délégué du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790, apprécier si les conditions du transfert étaient remplies. Par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2000 d'autoriser le transfert du contrat de travail de Mme de Lourdes Sanches Da Costa, qui n'a pas fait l'objet de recours, ne peut être remise en cause et il est donc sans intérêt de rechercher si la société NEP services a respecté ses obligations conventionnelles et si Mme de Lourdes Sanches Da Costa travaillait à raison de plus de 30% sur le site considéré ; la salariée devait en conséquence être reprise par la société Elysées nettoyage le 1er août 2000 bien que le marché en cause lui ait été attribué à compter du 1er juillet 2000. Sur le
montant des sommes dues Compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société Elysées nettoyage, il y a lieu à fixation de créance. Le montant des sommes dues a été exactement calculé par Mme de Lourdes Sanches Da Costa, de sorte qu'il sera fait droit aux demandes, soit : - 3 978,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 1999 au 16 janvier 2001 ; - 7 404,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 28 novembre 2001. Sur la garantie de l'AGS En vertu de l'article L.143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, en l'absence de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des seules sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande en garantie formée par la société Elysées nettoyage à l'encontre de la société NEP services Il appartenait à la société Elysées nettoyage d'exercer si elle l'estimait opportun une voie de recours à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; faute de l'avoir fait, elle ne peut être admise à solliciter la garantie de la société NEP services. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme de Lourdes Sanches Da Costa, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 228,67 euros. Il n'y a pas lieu à application de cet article au profit de la société NEP services. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société NEP services et ordonné la réintégration de Mme de Lourdes Sanches Da Costa au sein de la société Elysées nettoyage ; Fixe la créance de Mme de Lourdes Sanches Da Costa au passif de la société Elysées nettoyage comme suit : - 3 978,97 euros ((trois mille neuf cent soixante dix huit euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 1999 au 16 janvier 2001 ; - 7 404,58 euros (sept
mille quatre cent quatre euros et cinquante huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 28 novembre 2001 ; - 228,67 euros (deux cent vingt huit euros et soixante sept centimes) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu pour le surplus à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest tenue à garantie de la somme de 3 978,97 euros (trois mille neuf cent soixante dix huit euros et quatre vingt dix sept centimes), en l'absence de fonds disponibles ; Condamne la société Elysées nettoyage aux dépens.
LE D... LE PRÉSIDENT
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