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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 90-80.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.256

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Arthur, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 357-2 du Code pénal et de défaut de réponse à d conclusions" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Arthur X... a été poursuivi pour être depuis avril 1988, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Georgina Y... ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille et rejeter ses conclusions de relaxe faisant état de son insolvabilité, les juges relèvent que pour la période intéressée par la prévention il est établi par le rapport d'expertise, mesure ordonnée pour vérifier sa situation matérielle, qu'Arthur X... a perçu 82 091 francs, bénéficié de nombreux avantages en nature, et qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve de ses allégations d'insolvabilité lui permettant d'échapper à la répression ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abandon de famille, a justifié sa décision ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller Z rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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